LOYERS COMMERCIAUX, 24 janvier 2024 — 23/04898
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LOYERS COMMERCIAUX
30C N° RG 23/04898 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6DL Minute n° 24/00011
EXPERTISE
Grosse délivrée le : à
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Céline DONET, Greffier.
Le Juge des Loyers Commerciaux,
A l’audience publique tenue le 06 Décembre 2023 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
S.A.R.L. CHANGER LA FACE DU MONDE immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 529 572 661, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-François GAUSSEN, avocat au barreau de BORDEAUX,
ET :
Madame [B] [T] née le 02 Mars 1968 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 1]
représentée par Maître Luc LHUISSIER, avocat au barreau de BORDEAUX,
Qualification du jugement : contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 1er avril 2014, madame [B] [T] a donné à bail commercial à la SARL CHANGER LA FACE DU MONDE (CFM) un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel initial de 8.124 euros hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce de production et commercialisation de produits textiles et tous types de support personnalisé par sérigraphie et flocage.
Le 29 septembre 2022, le bailleur a notifié au preneur un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2023, contenant une proposition de payer un loyer renouvelé annuel de 25.200 euros hors taxes et hors charges.
Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’un mémoire préalable le 08 février 2023, la SARL CHANGER LA FACE DU MONDE (CFM) a, par acte du 07 juin 2023, fait assigner madame [B] [T] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er avril 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SARL CFM, soutenant les termes de son assignation, sollicite du juge des loyers commerciaux de:
- fixer le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er avril 2023 au montant annuel de 8.124 euros hors taxes et hors charges,
- condamner madame [B] [T] au paiement des dépens de l’instance,
- condamner madame [B] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, en application des articles L145-33 du code de commerce qu’elle entend contester la proposition de triplement du loyer laquelle est totalement injustifiée. Elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par madame [T].
A l’audience, madame [B] [T], soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 08 septembre 2023, demande au juge des loyers commerciaux de: - désigner avant dire doit un expert foncier afin de déterminer la valeur locative du local commercial, - à titre principal: * fixer le loyer commercial annuel à compter du 1er avril 2023 à la somme de 25.200 euros hors taxes et hors charges, * condamner la société CFM au paiement des dépens de l’instance, * condamner la société CFM à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde sa demande d’expertise sur l’article R145-30 du code de commerce, afin de déterminer les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis aux articles R145-3 à R145-7, L145-34, R145-9, R145-10 ou R145-11 du code de commerce.
Au fond, elle soutient l’existence d’une modification des facteurs locaux de commercialité à [Localité 4] ayant un impact sur la valeur locative du bien.
MOTIVATION
Sur la fixation du montant du loyer du bail commercial
En application de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative et, à défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
En vertu de l’article R145-30 du code de commerce, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidé par lui le cas échéant en présence d’un consultant. Toutefois,