PPP JEX Ctx exécution, 23 janvier 2024 — 23/03661

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPP JEX Ctx exécution

Texte intégral

Du 23 janvier 2024

5AD

SCI/DC

PPP JEX Ctx exécution

N° RG 23/03661 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNMY

[W] [V] [H] [Y]

C/

[X] [G] épouse [F]

Expéditions par LS délivrées à : Mme [V] M. [Y] Mme [G] ép. [F] Me LEROY Me GONDER SCP LENOIR, Commissaire de justice Préfecture de [Localité 4]

Expéditions par LRAR délivrées à : Mme [V] M. [Y] Mme [G] ép. [F]

FE délivrée à : Me GONDER

Le 23/01/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L'EXECUTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 23 janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDEURS :

1°) Madame [W] [V] née le 27 Août 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]

2°) Monsieur [H] [Y] né le 31 Mars 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

Représentés par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE :

Madame [X] [G] épouse [F], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Décembre 2023

PROCÉDURE :

Articles L 412-2 à L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 10 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé, à sa date, la résiliation du bail liant Mme [X] [F] née [G] à Mme [W] [V] et M. [H] [Y], les a condamnés à payer au bailleur une somme de 30.570 €, au titre de l’arriéré locatif et a accordé aux locataires des délais de paiement sur 24 mensualités.

Un commandement d’avoir à quitter les lieux, dénonçant en outre le moratoire accordé faute de respect des échéances prévues, a été délivré à Mme [W] [V] et M. [H] [Y] le 22 septembre 2023.

Par acte du 13 octobre 2023, Mme [W] [V] et M. [H] [Y] ont fait assigner Mme [X] [F] née [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de bénéficier d’un délai pour quitter les lieux.

Après plusieurs renvois de l'affaire à la demande des parties, l'affaire a été débattue à l'audience du 19 décembre 2023.

A l’audience, le conseil de Mme [W] [V] et M. [H] [Y] se réfère à ses conclusions écrites, par lesquelles ces derniers demandent : • de leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir ; • de statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.

De son côté, le conseil de Mme [X] [F] née [G] se réfère à ses conclusions écrites, par lesquelles celle-ci demande : • de débouter « mesdames [V] et [Z] » (lire Mme [W] [V] et M. [H] [Y]) de leurs demandes ; • de les condamner à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Il est renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l'audience pour l'exposé complet de leurs moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

En application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Il résulte de l’article L. 412-3 du même code que le juge peut accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Il appartient à l'occupant, demandeur, de justifier que cette condition se trouve remplie, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. En l'espèce, Mme [W] [V] et M. [H] [Y], qui se prévalent de l’appel qu’ils ont relevé contre le jugement exécutoire fondant les poursuites, se bornent à alléguer du dépôt d’une demande de logement social, en fournissant un formulaire, non complètement renseigné, de demande, ainsi que deux attestations de travailleurs sociaux en ce sens, sans fournir la preuve, par le récépissé de dépôt de cette demande, de la finalisation de cette démarche, qui permettrait d’en connaître le contenu exact, ni la preuve de quelque autre recherche de logement que ce soit, propres à démontrer l’impossibilité d’un relogement auquel ces demandeurs se trouveraient confrontés.

La condition posée par la loi apparaît d’autant moins remplie que, pour le reste, Mme [W] [V] et M. [H] [Y] ne fournissent que des pièces anciennes, largement antérieures au jugement exécuté, dans lequel elles sont déjà examinées et qu’il n’appartient pas au juge d’exécution de remettre en cause, ni même de suspendre, ce dernier pouvoir n’appartenant, en l’état d’un appel, qu’au premier président ou au conseiller de la mise en état de la cour d’appel. De la sorte, les demandeurs ne justifient pas de leur situation de fortune actuelle, ainsi que le fait exactement observer Mme [X