PPP Référés, 19 janvier 2024 — 23/02034

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 19 janvier 2024

5AB

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/02034 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNFQ

Société SCA SOCIETE D’EXPLOITATION LAITIERE ET AGRICOLE GIRONDINE (SELAG)

C/

[N] [Z]

- Expéditions délivrées à Me Benoît BOUTHIER Mme [N] [Z]

- FE délivrée à Me Benoît BOUTHIER

Le /01/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 janvier 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Société SCA SOCIETE D’EXPLOITATION LAITIERE ET AGRICOLE GIRONDINE (SELAG) RCS N° 399 912 179 [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Me Benoît BOUTHIER, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [N] [Z] née le 06 Avril 1965 à [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 Décembre 2023

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion en date du 19 Octobre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat daté du 15 janvier 2005, la Société d’Exploitation Laitière Agricole Girondine (SELAG) a donné à bail à Madame [N] [Z] un appartement sis [Adresse 4] avec un loyer mensuel de 440,30 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par ordonnance en date du 18 juin 2021, le juge des référés du tribunal de céans, a notamment constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 3 décembre 2021, lui a accordé des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Par jugement en date du 17 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX a prononcé le rétablissement personnel de Mme [Z], entrainant l’effacement de la créance détenue à son encontre par la SELAG, soit la somme de 12.600 €.

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juin 2022, la SELAG a fait délivrer à Mme [Z] un congé pour motifs sérieux légitimes, avec effet au 31 décembre 2022.

Par assignation en date du 19 octobre 2023, la SELAG a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [Z].

A l’audience du 15 décembre 2023, la SELAG, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation du bail liant les parties ;Condamner Mme [Z] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance ;condamner Mme [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 547,12 €, outre 53 € pour les charges, le tout à compter du 1er janvier 2023 ;condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la SELAG fait valoir que le bail se trouve résilié par l’effet du congé signifié le 21 juin 2022, Mme [Z] ne pouvant utilement contester les motifs allégués, soit l’absence de règlement d’une dette locative de 12.600 €, l’absence de justification d’une assurance habitation et la transformation d’un parking en jardin privatif.

La SELAG ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir l’expulsion de Mme [Z]. Elle précise que la défenderesse ne règle plus son loyer ou indemnité d’occupation, et qu’un nouvel arriéré de 6.018,32 € (arrêté à la date de l’audience) s’est constitué.

Mme [Z], présente à l’audience, conteste les motifs du congé, en plaidant notamment qu’à la date de celui-ci, aucun arriéré de loyer n’était à déplorer, et qu’elle n’a procédé à aucun aménagement durable du parking.

En tout état de cause, elle sollicite le bénéfice de délais de paiement et de délais d’évacuation.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en résiliation du bail et d’expulsion :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu que la SELAG a fait signifier, le 21 juin 2022, un congé pour motifs sérieux, en respectant notamment le délai de préavis prévu par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’il est constant qu’une dette locative importante, due par Mme [Z], a fait l’objet d’un effacement par l’effet du rétablissement personnel prononcé le 17 mai 2022 ;

Que cet effacement ne fait cependant pa