Chambre 04, 18 janvier 2024 — 21/07910

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 21/07910 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VZU2

JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024

DEMANDEUR :

La société MATMUT, enregistrée sous le n° SIREN 775701477, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA ayant pour nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES ayant son établissement en France, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°842 188 310, agisant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mars 2023.

A l’audience publique du 09 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Janvier 2024.

Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 août 2018, Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [W], son épouse, ont été victimes d'un accident de la circulation au cours duquel ils ont subis des dommages tant matériels que corporels.

Alors qu'ils circulaient sur une route espagnole à bord d'un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 5], Monsieur [E], conducteur, et Madame [E], passagère avant, ont été percutés par un véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 6] conduit par M. [C] [T], circulant en sens inverse.

Suivant exploit d'huissier daté du 23 décembre 2021, la société d'assurance mutuelle MATMUT, assureur du véhicule de Monsieur [E], a assigné la S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous le nom commercial L'OLIVIER ASSURANCES (ci-après ''la société A.I.S.'') devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner cette dernière à la prise en charge des conséquences de l'accident de circulation survenu le 11 août 2018 et au remboursement des sommes indemnitaires versées à Monsieur et Madame [E] en réparation de leurs préjudices matériels et corporels.

La clôture définitive des débats est intervenue le 14 mars 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 09 novembre 2023.

* * *

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 novembre 2022, la société MATMUT demande au tribunal, au visa des articles L.121-11, L.421-1, R.421-68 et R.421-5 du Code des assurances, de : - déclarer sa demande, en sa qualité de subrogé, recevable et bien fondée, - débouter la société AIS ayant pour nom commercial l’OLIVIER ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - à titre principal, condamner L’OLIVIER ASSURANCE à la prise en charge des conséquences de l’accident de circulation survenue le 11/08/2018 à PUIGCERDA impliquant le véhicule Mercedes Modèle A 160 CDI immatriculée [Immatriculation 5], assuré MATMUT, et le Renault Mégane immatriculée [Immatriculation 6], assuré L’OLIVIER ASSURANCE, - condamner en conséquence L’OLIVIER ASSURANCE à : - 4.400 euros au titre des dommages au véhicule de leur assuré ; - 809,35 euros au titre des indemnités versées à Monsieur [E] en application de la garantie « Dommages corporels du conducteur » comprise dans son contrat ; - 108.636,31 euros au titre des indemnités versées à Madame [E] en réparation de son préjudice corporel. - condamner L'OLIVIER ASSURANCE à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner L'OLIVIER ASSURANCE aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 06 avril 2022, la société A.I.S. demande au tribunal, au visa de l'article R.421-5 du Code des assurances, de : - débouter la MATMUT de toutes ses demandes. - condamner la MATMUT à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, - condamner la MATMUT aux entiers dépens de la présente instance.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence des juridictions française et la loi applicable au litige

Malgré l'existence notoire d'un lien d'extranéité caractérisé par la survenance de l'accident en Espagne, les parties n'ont pas discuté la compétence des juridictions françaises et l'application de la loi française.

Il sera relevé que la société demanderesse à l'instance est une