Pôle social, 15 janvier 2024 — 23/00334
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00334 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7TA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 15 JANVIER 2024
N° RG 23/00334 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7TA
DEMANDERESSE :
Mme [E] [B] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparante, assistée de Mme [W] [H], sa fille
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par M. [J] [Z], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon rapport d'enquête du 6 janvier 2022, la CAF du Nord a estimé que Mme [E] [B] n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources, en particulier les sommes reçues de ses enfants.
Par courrier du 26 décembre 2022, la CAF du Nord a notifié à Mme [E] [B] une fraude au motif qu'elle n'a pas déclaré les pensions alimentaires versées par ses enfants depuis le mois de mars 2019 et indiqué qu'il était envisagé de lui notifier une pénalité administrative d'un montant de 380 euros.
Par courrier du 22 février 2023, la CAF du Nord a notifié à Mme [E] [B] une pénalité financière d'un montant de 380 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 mars 2023, Mme [E] [B] saisi la présente juridiction afin de contester la décision lui notifiant une pénalité financière.
Les parties été convoquées et l'affaire plaidée à l'audience du 20 novembre 2023.
À l'audience, Mme [E] [B] demande au tribunal de débouter la CAF du Nord de sa demande de pénalité financière.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [B] expose qu'il n'y a pas de notion de fraude ; qu'elle n'avait pas connaissance du fait qu'il fallait déclarer les sommes données par ses enfants en tant que pension alimentaire, soutenant qu'il s'agissait d'aides ponctuelles.
Elle soutient avoir été licenciée pour inaptitude professionnelle.
La fille de Mme [E] [B], assistant sa mère à l'audience, soutient qu'au moins une partie des sommes reçues constituaient des prêts et qu'elle leur a remboursé certaines sommes
La CAF du Nord demande au tribunal de : - constater l'absence de bonne foi de Mme [E] [B] ; - déclarer la décision de la directrice par intérim de la CAF justifiée ; - rejeter les demandes de Mme [E] [B] ;
A titre reconventionnel, - condamner Mme [E] [B] au remboursement du solde de la pénalité, soit la somme de 234,58 euros.
Au soutien de ses prétentions, la CAF expose que suite au contrôle effectué le 6 mai 222, il est apparu que le compte bancaire de Mme [E] [B] était alimenté par des dépôts d'espèces ou des virements de la part de ses enfants.
Elle indique qu'un indu a été notifié le 14 décembre 2022 pour un montant total de plus de 9000 euros et fait valoir que Mme [E] [B] n'a jamais déclaré ces pensions dans ses déclarations de ressources trimestrielles et prétend que l'existence d'un prêt de la part de ses enfants n'est pas rapportée.
L'affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2023.
MOTIFS :
Sur la demande principale
En application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (...) Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé sim