Référés, 23 janvier 2024 — 23/01596

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 23/01596 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX2K SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2024

DEMANDERESSES :

Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 10] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 10] / FRANCE représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

Mme [R] [V] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

Mme [I] [U] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

Mme [T] [S] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉFENDERESSE :

S.A.S. APRIL [Adresse 2] [Localité 7] / FRANCE représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2023

ORDONNANCE du 23 Janvier 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Autorisés par ordonnance du 24 novembre 2024 sur requête du même jour, l’Union Locale CGT de [Localité 10], l’Union Locale CGT de [Localité 5], [R] [V], [I] [U] et [T] [S] ont par acte du 27 novembre 2023, fait assigner la société APRIL SAS en référé à heure indiquée, pour l’ audience du 05 décembre 2023 devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins notamment, entre autres mesures, d’ordonner la suspension de la décision de fermeture du magasin de [Localité 10] et de recommencer la procédure d’information-consultation relative au projet de licenciement économique à l’issue de la proclamation des résultats des élections professionnelles partielles à intervenir.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre et renvoyée à la demande des parties, pour y être plaidée le 19 décembre 2023.

A cette date, les demandeurs suivant conclusions n°3 déposées et reprises oralement par leur avocat, sollicitent du juge des référés de : -Dire et juger y avoir lieu à référé au regard de l’urgence et du trouble manifestement illicite caractérisé en l’espèce. -Ordonner la suspension de la décision de fermeture du magasin de [Localité 10] en l’attente du résultat des élections partielles ; -Ordonner à la société APRIL de recommencer la procédure d’information-consultation relative au projet de licenciement pour motif économique à l’issue de la proclamation des résultats aux élections partielles ; -Ordonner à la société APRIL de recommencer la procédure d’information-consultation en matière de santé et sécurité concernant la décision de fermeture du magasin de [Localité 10] et ce, à l’issue de la proclamation des résultats aux élections partielles ; -Ordonner à la société APRIL d’informer et consulter le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE sur le fondement de l’article L. 2312-8-II du code du travail à l’issue de la proclamation des résultats aux élections partielles, -Ordonner le versement d’une astreinte de 1.000 euros, par jour à chacun des requérants à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, pour chaque jour fermeture du magasin de [Localité 10] ; -Condamner la société APRIL au paiement d’une somme de 1.000 euros, par requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société APRIL aux entiers dépens d’instance, -Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SAS APRIL représentée par son avocat forme oralement les prétentions suivantes aux termes de ses conclusions n°2 : In limine litis -Juger que l'assignation délivrée à la société APRIL le 27 novembre 2023 est nulle pour vice de forme, -juger que l'assignation délivrée à la société APRIL le 27 novembre 2023 est nulle pour vice de fond, -Juger l'absence de pouvoir du juge des référés et inviter les requérants à mieux se pourvoir au fond, -Juger en conséquence irrecevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions des requérants, A titre subsidiaire -Débouter l’Union locale CGT de [Localité 10], l'Union locale CGT de [Localité 5], Madame [R] [V], Madame [I] [U] et Madame [T] [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause : -Condamner in solidum l'Union locale CGT de [Localité 10], l’Union locale CGT de [Localité 5], Madame [R] [V], Madame [I] [U] et Madame [T] [S] à payer solidairement à la société APRIL, la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, -Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ni astreinte journalière.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référen