Chambre 04, 18 janvier 2024 — 22/01632

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 22/01632 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAC7

JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024

DEMANDEUR :

Mme [X] [H] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Christian LEQUINT, avocat au barreau de LILLE

M. [V] [Z] [S] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Christian LEQUINT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [I] [K] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE

Mme [L] [A] épouse [K] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Avril 2023.

A l’audience publique du 09 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Janvier 2024.

Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [Z] [H] et sa sœur, Madame [X] [H] (ci-après ''les consorts [H]''), sont propriétaires d'un ensemble d'immeubles à usage locatif comprenant plusieurs appartements sis [Adresse 4]), immeubles qui appartenaient à leur père et qu'ils ont reçu en donation en avril 2016.

Monsieur [I] [K] et Madame [L] [A] épouse [K] (ci-après ''les époux [K]'') sont propriétaires de l'immeuble voisin situé au [Adresse 2].

Courant 2013, Monsieur et Madame [K] ont réalisé des travaux au sein de cet immeuble, le garage attenant ayant été découvert aux fins de création d'une cour dont la dalle béton a ensuite été recouverte d'une terrasse en lames de bois.

Se plaignant de l'apparition de désordres au sein de leur immeuble par suite des travaux réalisés sur l'immeuble voisin, Monsieur et Madame [H] ont sollicité et obtenu du juge des référés, suivant ordonnance en date du 28 mai 2019, l'organisation d'une expertise, laquelle a été confiée à Monsieur [E] [U], expert BTP.

L'expert a déposé son rapport définitif le 15 avril 2020.

Sur la base de ce rapport, Monsieur et Madame [H] ont, suivant exploits datés du 04 février 2022, fait assigner Monsieur et Madame [K] en dommages et intérêts, au visa de l'article 1241 du Code civil.

La clôture est intervenue le 26 avril 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 09 novembre 2023.

* * *

Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, Monsieur et Madame [H] demandent au tribunal, au visa de l'article 1241 du Code civil, de :

- condamner Monsieur [K] et Madame [A] à leur verser la somme de 19.875,80 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, conséquence directe de leurs agissements, - condamner Monsieur [K] et Madame [A] à leur verser la somme de 3.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner Monsieur [K] et Madame [A] à leur verser 3.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Monsieur [K] et Madame [A] aux entiers frais et dépens.

Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 mars 2023, Monsieur et Madame [K] demandent au tribunal, au visa du même article 1241, de :

- débouter Monsieur et Madame [H] de l’intégralité de leurs demandes, - condamner Monsieur et Madame [H] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives susvisées pour l'exposé des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité délictuelle des époux [K]

En application de l’article 1240 du Code civil, applicable au présent litige, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'article 1241 dispose également que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire retient sans équivoque que les travaux réalisés par les époux [K] sont à l'origine exclusive de la dégradation du mur mitoyen côté [Adresse 3] appartenant à Monsieur et Madame [H] (pièce n°6 demandeurs).

Les opérations d'expertise judiciaire ont, en effet, permis de révéler que, lors des travaux de transformation du garage de l'immeuble du [Adresse 2] en cour (par la suppression de sa couverture), la terrasse revêtant ladite cour n'a pas