Chambre 3 cab 03 D, 25 janvier 2024 — 19/11060

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 cab 03 D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 19/11060 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UO4T

Jugement du 25 Janvier 2024

Notifié le :

Grosse et copie à : Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502 Me Eric-louis LEVY - 399 Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366 Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Janvier 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2023 devant :

Marc-Emmanuel GOUNOT, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [T] né le 31 Août 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.C.I. SAINT PRIEST REVAISON 62-63-64, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

S.A.S.U. GEORGES V RHONE-LOIRE-AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI SAINT PRIEST REVAISON 62-63-64, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Par acte notarié du 27 décembre 2017, Monsieur [D] [T] a acquis en l’état futur d’achèvement un bien immobilier auprès de la société SCI SAINT PRIEST REVAISON 62-63-64, à savoir l’appartement 1324 et un parking situé au deuxième étage du bâtiment C comportant deux étages, sis [Adresse 7].

La société GEORGES V RHONE-LOIRE-AUVERGNE (NEXITY), promoteur, a été le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre du chantier.

La SOCIETE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) a réalisé l’étanchéité de la construction.

Par procès-verbal d’huissier du 14 juin 2018, à l’occasion d’une réunion de pré-livraison avec la société NEXITY, Monsieur [T] a fait constater un désordre d’humidité des cloisons d’une gaine technique située près de l’entrée.

Le rapport de pré-livraison transmis par la société NEXITY à Monsieur [T] le 15 juin ne mentionnant pas le précédent désordre, ce dernier, par courrier recommandé du 2 juillet, reçu le 4, a invité la société NEXITY à lui préciser l’origine de l’humidité et les mesures envisagées pour y remédier.

Par procès-verbal d’huissier du 5 juillet à l’occasion d’une nouvelle réunion de pré-livraison, Monsieur [T] a fait constater que l’humidité des cloisons avait diminué depuis le dernier constat, mais qu’elle persistait derrière le tableau électrique situé derrière la gaine.

Les travaux de la société SIE ont été réceptionnés par la société NEXITY le 6 juillet 2018, sans réserve sur ce point.

Le 13 juillet, un rapport de la société DEKRA commandé par la société NEXITY fait état au même endroit de traces d’infiltration d’eau pouvant provenir d’eau stockée dans une ancienne réservation et susceptible d’être stoppée par séchage.

Par courrier recommandé du 20 juillet, Monsieur [T] a mis en demeure la société NEXITY de reprendre le problème avant livraison.

La livraison a été réalisée le 30 juillet 2018 en présence d’un huissier mandaté par Monsieur [T], constatant la présence d’un résidu d’humidité de 2,5%, et, au vu des attestations des sociétés SIE et DELKIA, excluant tout défaut d’étanchéité en toiture.

Ayant fait observer une remontée de l’humidité par procès-verbal d’huissier du 7 août 2018, Monsieur [T], par courrier recommandé du 24 août 2018, a notifié à la société SAINT PRIEST l’existence d’un vice de construction.

Par courriers recommandés du 7 septembre 2018, Monsieur [T] a déclaré le sinistre à l’assureur dommages ouvrage ALLIANZ IARD et mis en demeure son vendeur afin qu’il y soit remédié.

Le 22 janvier 2019, saisi par Monsieur [T] les 10 et 15 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise au contradictoire de plusieurs intervenants, dont les sociétés SAINT-PRIEST, NEXITY, ALLIANZ et SIE, confiée à Monsieur [E].

Le 26 août 2019, l’expert judiciaire a déposé son rapport confirmant l’existence d’un désordre.

Par exploits des 13, 15 et 18 novembre