CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2024 — 16/02640
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Janvier 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Madame Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 08 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu le 15 Janvier 2024 par le même magistrat
Monsieur [E] [G] C/ S.A.R.L. [6]
N° RG 16/02640 - N° Portalis DB2H-W-B7A-S6G7
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Florent JOUBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2364
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [6], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1575
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[E] [G] S.A.R.L. [6] CPAM DU RHONE Me Jean-Christophe BESSY, vestiaire : 1575 Me Florent JOUBERT, vestiaire : 2364
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [G] a été embauché au sein de la société [6] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2003 en qualité d’ingénieur de service, responsable service après-vente.
Le 24 juillet 2014, monsieur [E] [G] a déposé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 25 novembre 2013 par le docteur [P] [T], mentionnant une « compression du nerf ulnaire du coude droit ».
A l’issue de son enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a estimé que la maladie relevait du tableau n° 57 B sous la désignation « Coude : Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) » et, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes pour avis, en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Lors de sa séance du 9 février 2015, celui-ci a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le 10 février 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de monsieur [E] [G] a été déclaré consolidé le 31 août 2016.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % a été retenu, porté à 53 % selon jugement du Tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 22 juin 2017, dont la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a relevé appel (procédure en cours).
Par courrier de son conseil en date du 15 avril 2015, monsieur [E] [G] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, monsieur [E] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 21 septembre 2016 afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6].
Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, monsieur [E] [G] demande au tribunal de juger que la maladie professionnelle du 25 novembre 2013, prise en charge le 10 février 2015, est imputable à la faute inexcusable de la société [6]. En conséquence, il sollicite le bénéfice de la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Il demande au tribunal de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices et sollicite, avant dire droit, que soit ordonnée une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis ainsi que le bénéfice d’une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices, outre la condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6], monsieur [E] [G] rappelle tout d’abord la définition d’une telle faute et fait valoir, s’agissant des risques auxquels il était exposé : Que son activité d’ingénieur et responsable du service après-vente consistait à se rendre chez les clients de la société, en Europe et en Asie, afin d’installer et de configurer le matériel vendu et d’en assurer la maintenance, précisant que les dispositifs installés étaient composés de 5 à 10 modules pesant chacun de 22 à 130 kilogrammes ;Qu’à l’occasion de chacun de ses déplacements, il transportait un bagage à mains contenant ses effets personnels pour 3 à 6 semaines pesant au maximum 12 kilog