Chambre 3 cab 03 D, 25 janvier 2024 — 21/02570
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/02570 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZJT
Jugement du 25 Janvier 2024
Notifié le :
Grosse et copie à : Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS - 805 Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS - 757
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Janvier 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Décembre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2023 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. DEMATY, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. BRONZE D’ART FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Exposé du litige :
Selon acte sous seing privé du 21 novembre 1995, la SCI [Adresse 1] a consenti un bail commercial à la société BRONZE D’ART FRANÇAIS pour des locaux situés dans le parc d’activités [Adresse 1], [Adresse 1].
Arrivé à son échéance le 30 novembre 2004, le bail a été renouvelé pour une nouvelle période de 9 ans, en tacite prolongation.
Par acte notarié en date du 30 décembre 2010, la SCI DEMATY a racheté à la SCI [Adresse 1] l’ensemble de ses biens immobiliers et est, de ce fait, devenue bailleresse de la société BRONZE D’ART FRANÇAIS.
Le bail est venu à échéance le 30 novembre 2013 et a été à nouveau prolongé tacitement.
Selon acte d’huissier du 24 mars 2017, la SCI DEMATY a signifié à son locataire un congé pour le 30 septembre 2017 et lui a proposé un renouvellement du bail, moyennant un loyer de 45 400€.
Par acte d’huissier toujours, la société BRONZE D’ART FRANÇAIS a, le 13 juillet 2017, donné son accord pour un renouvellement à compter du 1er octobre 2017 tout en s’opposant au montant du loyer proposé.
Le 12 février 2018, la société BRONZE D’ART FRANÇAIS a notifié à son bailleur par lettre remise en main propre, son intention de résilier à l’amiable le bail pour le 30 septembre 2018, ce qu’a accepté la SCI DEMATY par LRAR du 15 février 2018.
La société BRONZE D’ART FRANÇAIS a indiqué au bailleur désirer anticiper son départ et les parties ont convenu de la restitution des locaux et des clés le 30 juillet 2018.
Considérant que les locaux n’avaient pas été remis en état, la SCI DEMATY a fait réaliser un constat d’huissier par Maître [B] ainsi que différents devis, qu’elle a notifiés à son ancien locataire par LRAR du 20 septembre 2018.
Les négociations entre les parties n’ont pas permis d’aboutir à un accord, conduisant le bailleur à saisir le juge des référés par acte du 22 novembre 2018 pour solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 février 2019, la juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [U] [P] en qualité d’expert puis Monsieur [L] [Y] pour le remplacer.
Monsieur [Y] a déposé son rapport le 8 décembre 2020.
Selon acte en date du 21 avril 2021, la SCI DEMATY a saisi le tribunal de Lyon, sollicitant la condamnation de la société BRONZE D’ART FRANÇAIS à lui verser un certain nombre de sommes en réparation des préjudices subis.
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Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 août 2022, la SCI DEMATY sollicite d’entendre le Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1731, 1732, 1142 et 1147 du code civil, Vu les dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, DECLARER recevable, justifiée et bien fondée l’action de la SCI DEMATY à l’encontre de la société BRONZE D’ART FRANÇAIS
CONDAMNER la société BRONZE D’ART FRANÇAIS à verser à la SCI DEMATY: - La somme de 47 150€ à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de remise en état et réparation des locaux selon l’évaluation de l’expert judiciaire ; - La somme de 14 071,60€ au titre des frais de remise en état du bac acier côté atelier, décelé, après passage de l’expert judiciaire et après nettoyage ; - La somme de 42 741,63€ au titre de la perte d’exploitation liée à l’impossibilité de louer les locaux compte tenu de leur état de restitution ; - Les entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire - La somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions la SCI DEMATY fait valoir : • que conformément aux dispositions de l’article 1731 du code civil, en l’absence d’état des lieux d’entrée, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état, à moins qu’il n’a