1ère Chambre Cab2, 18 janvier 2024 — 22/04443

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 18 Janvier 2024

Enrôlement : N° RG 22/04443 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6WP

AFFAIRE : Mme [I] [K]( la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES) C/ Etablissement public ONIAM (la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente(Juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice présidente

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [K] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDERESSES

Etablissement public ONIAM, pris en la personne de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Ali SAIDJI, de la SCP SAIDJI &MOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 juillet 2018, [I] [K] a bénéficié d’une cholécystectomie sous cœlioscopie réalisée par le Docteur [R] au sein de l’hôpital [5] à [Localité 3]. Madame [K] a été autorisée à regagner son domicile le jour même. Le 4 août 2018, elle a de nouveau été prise en charge par l’hôpital [5] en raison d’un syndrome inflammatoire.

Le lendemain, elle s’est de nouveau rendue à l’hôpital [5] en raison de l’apparition de douleurs au niveau de l’hypocondre gauche associées à des signes d’irritation péritonéale et un état fiévreux. Un scanner abdomino-pelvien a mis en évidence un épanchement liquidien intra- péritonéal. Une reprise de la cœlioscopie pour suspicion de péritonite biliaire a été préconisée. En per opératoire, il a été constaté la présence d’une plaie latérale droite du canal hépatique au-dessus du moignon du canal cystique.

Une cholangiographie a été réalisée mais n’a pas permis d’obtenir une bonne visibilité et il a été décidé une conversion en laparotomie afin de vérifier l’absence de lésion au- dessus de la plaie. Un drain de Kehr tuteur a été mis en place.

Le 13 août 2018, une opacification du drain de Kehr a objectivé l’absence de fuite au niveau de la réparation ainsi qu’une bonne tutorisation du cholédoque. Le 17 août 2018, Madame [K] a été autorisée à regagner son domicile. Le 17 septembre 2018, une cholangiographie a été réalisée par le drain de Kehr qui n’a rien mis d’anormal en évidence. Le drain a été retiré le lendemain. Le 16 octobre 2018, Le Docteur [R] a relevé la présence d’une asthénie importante, associée à une perte de cheveux et un reflux gastro-œsophagien. Un bilan biologique a mis en évidence la présence d’un déséquilibre thyroïdien, un déficit en vitamine D et A et une anémie. Le 13 décembre 2018, il a été constaté un meilleur équilibre thyroïdien et une disparition de l’anémie. Le 2 janvier 2019, Madame [K] a consulté le service de gastro-entérologie de l’APHM en raison de l’apparition de diarrhée chronique. Elle a également subi un syndrome dépressif.

S’interrogeant sur la conformité de sa prise en charge, Madame [K] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des victimes d’accidents médicaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une demande d’indemnisation le 7 septembre 2020. La Commission, par un avis du 24 novembre 2020, a fait droit à la demande de Madame [K], et a désigné le Docteur [B], chirurgien général, et le Docteur [G], psychiatre, pour procéder à une expertise. Les experts ont déposé leur rapport d’expertise, le 26 mars 2021, aux termes duquel ils ont conclu que la plaie latérale du canal hépatique survenue lors de la cholécystectomie sous coelioscopie constitue un accident médical non fautif.

La Commission, par un avis en date du 24 septembre 2021, a estimé que la péritonite biliaire en lien avec la plaie de la voie biliaire principale présentée par Madame [K] constituait une complication non fautive dont le taux de survenue évalué entre 0.5 et 2% était rare. Elle a ainsi conclu que la prise en charge de Madame [K] était conforme et que ses préjudices résultaient d’un accident médical non fautif justifiant leur indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Le 7 mar