4ème chambre 1ère section, 23 janvier 2024 — 21/12823

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 21/12823 N° Portalis 352J-W-B7F-CVGV2

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Octobre 2021

JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDEUR

Monsieur [J] [S] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Augustin D’OLLONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0508

DÉFENDERESSE

S.A.S. APOLLON ET CIE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mehdi HAZGUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0556

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 23 Janvier 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/12823 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGV2

DÉBATS

A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée daté du 3 avril 2021, la société Apollon & Cie (SAS) a engagé M. [J] [S] en qualité de « Chef Technical Officer » à compter du 6 avril 2021.

Le 24 mai 2021, les parties ont régularisé une lettre d'intention « présentant les principales conditions dans lesquelles » M. [S] pourrait réaliser un investissement dans le capital social de la société pour un montant de 45.000 euros.   Le 11 juin 2021, M. [S] a procédé à un versement de 30.000 euros au profit de la société Apollon & Cie.

Le 23 juin 2021, la société Apollon & Cie lui a adressé une correspondance indiquant : « nous souhaitons que vous preniez du recul jusqu’au 1er juillet 2021 ». Le lendemain, M. [S] a informé la société Apollon & Cie de sa démission et a sollicité le remboursement de la somme de 30.000 euros précédemment versée. Il a réitéré sa demande par courrier électronique du 24 juin 2021. Puis, par correspondance et courrier électronique du 22 juillet 2021, il a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé à la société Apollon & Cie une mise en demeure aux mêmes fins.

Par ordonnance en date du 26 août 2021, M. [S] a été autorisé à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Apollon & Cie pour la conservation de la somme de 30.000 euros. La mesure a été exécutée le 20 septembre 2021.

C’est dans ce contexte que M. [S] a, par acte extra-judiciaire du 8 octobre 2021, fait citer la société Apollon & Cie devant ce tribunal.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 août 2022, M. [S] demande au tribunal de : « - CONDAMNER la société APOLLON et CIE à verser à Monsieur [S] la somme de 30 000 euros due au titre du recouvrement de sa créance - DIRE que cette somme de 30 000 euros sera majorée en tenant compte du taux légal à compter du jour de la mise en demeure - CONDAMNER la société APOLLON et CIE à verser à M. [S] la somme de 5.000 au titre des frais irrépétibles - CONDAMNER la société APOLLON et CIE aux entiers dépens de l’instance - ORDONNER l’exécution provisoire ».

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 juin 2022, la société Apollon & Cie demande au tribunal de : « - JUGER infondées et injustifiées les prétentions de Monsieur [S] : En conséquence, - DEBOUTER le demandeur de l’ensemble de ses prétentions. - CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance ».

La clôture de la procédure a été prononcée le 29 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remboursement de la somme de 30.000 euros

M. [S] fait valoir en substance que la lettre d’intention du 24 mai 2021 n’est qu'une simple manifestation de l’intention des parties d’entrer en négociations en vue de la conclusion future d'un contrat et non un engagement ferme de souscrire valant contrat de vente d'actions ; qu'en l'absence de conclusion d'un tel contrat, la société Apollon & Cie ne peut pas se prévaloir de l'article L.225-3 du code de commerce et que les modalités prévues par la lettre d'intention pour la réalisation de l'investissement n'ayant pas été respectées, celle-ci est caduque depuis le 30 juin 2021.

La société Apollon & Cie objecte, en se prévalant de l'article L.225-3 du code de commerce, que la lettre d'intention n'est pas caduque, le versement de 30.000 euros effectué par M. [S] avant la date butoir du 30 juin 2021 constituant, selon elle, une exécution de son engagement de souscrire au capital social avec libération partielle. Elle ajoute que la remise e