PCP JCP ACR fond, 12 janvier 2024 — 23/06932

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] [N]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/06932 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U7H

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT rendu le 12 janvier 2024

DEMANDERESSES La société SARL ALITHOCLE Société civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 4]

La société SEYNA Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS,avocat au barreau de PARIS,vestiaire C0922

DÉFENDERESSE Madame [S] [N] demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Juge des contentieux de la protection assistés de Médéric CHIVOT, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistés de Médéric CHIVOT, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré

Décision du 12 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06932 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U7H

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 20 novembre 2020, la société civile immobilière SARL ALITHOCLE a consenti un bail d’habitation à Madame [S] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2], outre une cave n°4 - [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1325 euros et d’une provision pour charges de 125 euros.

Par acte de cautionnement du 25 novembre 2020, la SA SEYNA s'est portée caution solidaire du locataire vis à vis du bailleur pour les dettes locatives telles que le loyers, les charges, les éventuelles indemnités d'occupation, les coûts des frais, honoraires et déboirs afférents aux contentieux judiciaires dus aux impayés pour une durée de 13 mois tacitement reconduite dans la limite de 108 mois et pour un montant maximum de 36 000 euros.

Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4386,96 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [S] [N] le 6 mars 2023.

Par assignation du 22 juin 2023, la société civile immobilière SARL ALITHOCLE et la SA SEYNA ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire, à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire en prononcer la résiliation judiciaire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,9090,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, selon la répartition suivante: 6166, 05 euros à la société civile immobilière SARL ALITHOCLE et 2923, 98 euros à la SA SEYNA,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 juin 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 27 octobre 2023, la société civile immobilière SARL ALITHOCLE et la SA SEYNA maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 1er octobre 2023, s'élève désormais à la somme de 7447, 54 euros compte tenu de loyer d'octobre versée par la locataire tel qu'indiqué à l'audience. Elles s'en rapportent sur la demande de suspension de la clause et l'octroi de délai.

Madame [S] [N] expose avoir fait un versement de 1462 euros pour le mois d'octobre 2023 non pris en compte dans le dernier décompte du bailleur arrêté au 1er octobre 2023. Elle indique avoir connu des difficultés financières et avoir choisi de financer la fin de ses études mais avoir désormais terminé et percevoir un salaire. Elle précise avoir effectué un virement de plus de 4500 euros en juin de nature à diminuer significativement la dette. Madame [S] [N] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement et propose de verser en plus de son loyer courant la somme de 210 euros par mois.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Madame [S] [N] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

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