4ème chambre 1ère section, 23 janvier 2024 — 20/08970

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 20/08970 N° Portalis 352J-W-B7E-CSZG4

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Septembre 2020

JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDEURS

S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [C] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0285

Monsieur [I] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0285

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. SOCIETE CLINIQUE [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0430

Décision du 23 Janvier 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 20/08970 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSZG4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [C], médecin spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, a exercé au sein de la clinique [5] exploitée par la SASU Société Clinique [5] (ci-après la société Clinique [5]), à compter de l’année 2012, à titre personnel, puis, à compter du 15 juin 2016, par l’intermédiaire de la Selarl Docteur [C] dont il est l’associé unique. Il bénéficiait à ce titre de la mise à disposition de locaux, de matériel et de personnels en contrepartie du paiement d’une redevance.

Par courrier du 27 mai 2020, la société Clinique [5] a informé le docteur [C] de la fin de leur collaboration à compter de la date de sa correspondance et ce, sans préavis, ni indemnité au motif que cette décision intervenait en raison de la cessation totale et définitive de l'activité de la clinique elle-même directement liée à l'épidémie de la Covid 19.

Par acte d’huissier du 8 septembre 2020, la Selarl Docteur [C] et M. [C] ont fait citer la société Clinique [5] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance en date du 26 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné à la Selarl Docteur [C] et à M. [C] de produire un certain nombre de pièces.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2022, la Selarl Docteur [C] et M. [C] demandent au tribunal de : « Vu les articles anciens 1134 et 1147, consacrés aux articles 1104 et 1231-1 du Code civil dans leur version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ;

- CONSTATER l’existence d’un contrat d’exercice libéral entre la SELARL DOCTEUR [C] et la SASU SOCIETE CLINIQUE [5], - CONSTATER que la rupture unilatérale du contrat d’exercice libéral par la SASU SOCIETE CLINIQUE [5] est brutale et abusive, - CONSTATER que le préavis de rupture s’élève à douze mois compte tenu de l’ancienneté des relations contractuelles En conséquence - CONDAMNER la SASU SOCIETE CLINIQUE [5] à verser à la SELARL DOCTEUR [C] la somme 418.356 euros au titre de la perte financière éprouvée, - CONDAMNER la SASU SOCIETE CLINIQUE [5] à verser à la SELARL DOCTEUR [C] et au Docteur [I] [C] la somme de 1.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, - CONDAMNER la SASU SOCIETE CLINIQUE [5] à verser à la SELARL DOCTEUR [C] et au Docteur [I] [C] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ».

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 juin 2022, la Clinique [5] demande au tribunal de : « Vu les articles 1147 et 1148 du Code civil dans leur version en vigueur avant le 1e octobre 2016, Dire et juger la SOCIETE CLINIQUE [5] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Débouter la SELARL DOCTEUR [C] et Monsieur le Docteur [I] [C] de l’intégralité de leurs demandes, Condamner la SOCIETE [C] et Monsieur le Docteur [I] [C] à verser à la SASU SOCIETE CLINIQUE [5] la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ».

La clôture de la procédure a été prononcée le 29 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont