4ème chambre 1ère section, 23 janvier 2024 — 20/01609
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 20/01609 N° Portalis 352J-W-B7E-CRVQG
N° MINUTE :
Assignation du : 24 Janvier 2020
JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDERESSE
Madame [B] [Z] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
DÉFENDERESSE
Société AG2R LA MONDIALE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0967
PARTIE INTERVENANTE
Institution AG2R PREVOYANCE venant aux droits de AG2R REUNICA PREVOYANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0967 Décision du 23 Janvier 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 20/01609 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRVQG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [Z], chef-comptable au sein de la SARL Le Pilier, a adhéré, par l’intermédiaire de son employeur, au contrat d’assurance collective prévoyance à effet au 1er juillet 2012 proposé par l’institution de prévoyance Institut AG2R Reunica Prévoyance, aux droits de laquelle vient l’institut AG2R Prévoyance (ci-après l’institut AG2R).
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 octobre 2013, puis en invalidité de 2e catégorie à compter du 1er mai 2016, pour des motifs médicaux.
En exécution de la prévoyance souscrite, l’institut AG2R a versé à l’intéressée une rente complémentaire d’invalidité avec effet à compter de cette même date.
Par courrier recommandé en date du 31 juillet 2018, Mme [Z] a mis en demeure l’institut AG2R de lui verser une somme complémentaire de 47.539,70 euros au titre de cette rente, demande à laquelle l’institut AG2R s’est opposé par réponse adressée le 11 septembre 2018.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 24 janvier 2020, Mme [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société de groupe d’assurance mutuelle AG2R La mondiale, gestionnaire du contrat de prévoyance.
Par conclusions communes avec cette société régularisées le 5 octobre 2020, l’institut AG2R est intervenu volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions régularisées par la voie électronique le 22 octobre 2021, Mme [Z] demande au tribunal de :
“Donner acte à AG2R PREVOYANCE de son intervention volontaire. Débouter la société AG2R PREVOYANCE de ses demandes, fins et conclusions. Débouter les défenderesses de leurs fins demandes et conclusions Vu les dispositions du contrat d’assurance collective dont Madame [Z] aurait dû bénéficier à compter de sa mise en invalidité, 2e catégorie, soit à compter du 1er mai 2016, Constater que les calculs réalisés par AG22R PREVOYANCE sont erronés quant à l’application du contrat. Dire et juger que la rente doit être calculée à minima sur le salaire net d’activité perçu effectivement entre le 1 er octobre 2012 et le 1er octobre 2013, dernière année d’activité avant l’arrêt de travail, Sans déduction de la rente CGSS Constater que la CSG CRDS ne peut être à nouveau déduite de ce montant et que les charges sociales sur le salaire brut de 2012/2013 n’ont pas à être réévaluées sur la base de celles appelées en 2016. Condamner AG2R PREVOYANCE aux droits et obligations de AG2R La Mondiale à payer solidairement à Madame [B] [Z] : - la somme en principal de :122 358,72 € € sur rappel de rente, compte arrêté au 5 octobre 2021. - La somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive - la somme de 4.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, designer tel expert qu’il plaira au tribunal afin d’établir les comptes entre les parties. Dans cette hypothèse dire et juger que les défenderesses devront lui régler une provision de 15.000 € à valoir sur sa créance. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dire qu’il n’y a lieu à consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations des condamnations éventuelles. Condamner la défenderesse aux dépens”.
A titre liminaire, Mme [Z] indique prendre acte de l’intervention volontaire à l’instance de l’institut AG2R et ne pas s’y opposer.
Sur le fond, elle soutient en substance qu’étant placée en invalidité de 2e catégorie, la prévoyance souscrite stipule que le montant de la rente brute due par l’institut AG2R est