Service des référés, 25 janvier 2024 — 23/56760

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/56760 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LFP

N°: 1-CH

Assignations du : 13 Juillet 2023 23 Octobre 2023

EXPERTISE[1]

[1] 4 Copies exécutoires délivrées le: + 1 pour l’expert

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 janvier 2024

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

La société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE, société par actions simplifiée [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Me Jean-Maurice BIBAS, avocat au barreau de PARIS - #C2006

DEFENDERESSES

S.A.S. BROTHER SISTER [Adresse 12] [Localité 10]

représentée par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C0739

La société STBBAT, société à responsabilité limitée unipersonnelle [Adresse 4] [Localité 14]

représentée par Me Randolph GINS, avocat au barreau de PARIS - #J0077

S.A. BPCE IARD [Adresse 16] [Localité 11]

non représentée

S.A.S. MZB SAINT FIACRE [Adresse 7] [Localité 13]

représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS - #P0441

DÉBATS

A l’audience du 21 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu l’assignation en référé délivrée le 13 juillet 2023 aux sociétés par actions simplifiées BROTHER SISTER et MZB SAINT FIACRE par la société par actions simplifiée HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE, aux fins de voir désigner un expert concernant les travaux réalisés dans l'immeuble sis [Adresse 8], consistant notamment en l'installation d'un système d'extraction desservant le local commercial appartenant à la société MZB SAINT FIACRE et exploité par la société BROTHER SISTER, dont la partie demanderesse affirme qu'ils ne respectent pas les règles de l'art et les autorisations d'urbanisme et lui causent des nuisances ;

Vu les assignations en intervention forcée délivrées le 23 octobre 2023 par la société BROTHER SISTER à la société à responsabilité limitée STBBAT et à la société anonyme BPCE IARD, et la jonction des procédures ordonnée à l'audience du 21 décembre 2023 ;

Vu les conclusions oralement développées à l'audience du 21 décembre 2023 par la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE ;

Vu les écritures oralement soutenues par la société BROTHER SISTER ;

Vu les conclusions de protestations et réserves oralement soutenues par la société MZB SAINT FIACRE ;

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, permettant à la juridiction de se référer aux écritures auxquelles les parties se sont oralement référé à l'audience pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

MOTIFS

1. Sur la demande d'expertise formée par la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l'espèce, la société civile IMMOBILIERE TY NEVE a donné à bail commercial à la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE des locaux à usage d'hôtel dépendant d'un immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 8] – [Localité 9], par acte sous seing privé à effet au 21 septembre 2006 et pour une durée de neuf années. La bailleresse a signifié un congé avec offre de renouvellement à effet au 20 septembre 2015 moyennant un loyer supérieur au précédent, puis a fait valoir son droit d'option en délivrant à la société preneuse un refus de renouvellement avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

Un désaccord opposant la société IMMOBILIERE TY NEVE à la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE quant au montant de l'indemnité d'éviction, une instance a été introduite devant le tribunal judiciaire.

Par acte authentique du 20 juillet 2020, la société IMMOBILIERE TY NEVE a cédé à la société MZB SAINT FIACRE la propriété des locaux loués à la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE.

Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire a, notamment, fixé le montant de l'indemnité due par la bailleresse à la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE, qui a interjeté appel de la décision. L'appel demeure pendant devant la cour d'appel de Paris, de sorte que la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE bénéficie du droit au maintien dans les lieux en application des disposition