19ème chambre civile, 23 janvier 2024 — 22/08708

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 22/08708

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 31 Mai 2022 04 Juillet 2022

GC

JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDEURS

Madame [G] [L] [Adresse 4] [Localité 6]

Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :

[I] [A] [H] [A] [Z] [A]

Madame [C] [L] [A] [Adresse 4] [Localité 6]

Madame [P] [E] [Adresse 4] [Localité 6]

représentés par Maître Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1039

Décision du 23 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 22/08708

DÉFENDERESSES

S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU-ITTAH - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0120

CPAM [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 17 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 Janvier 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [L], âgée de 31 ans (pour être née le [Date naissance 3] 1985), exerçant la profession d’animatrice scolaire auprès de la Mairie de [Localité 9], a été victime le 23 février 2017, d’un accident de la circulation (pris en charge par la CPAM de [Localité 9] au titre d’un accident de trajet) dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES (ci-après « la GMF »), laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

Madame [L] a été transportée aux urgences de l’hôpital [8] où il a été constaté que l’'accident a été responsable des blessures suivantes :

« Existence d’une fracture du pilon tibial articulaire complète et hyperalgique, avec comminution métaphysaire,

Le lendemain, Madame [L] a subi une intervention chirurgicale pour réduction et ostéosynthèse par plaque vis perdues.

L'assureur a diligenté une expertise amiable confiée aux Docteurs [F] et [S] et a versé plusieurs provisions d’un montant de 9.000 €.

Madame [L] a assigné en référé la GMF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert judiciaire et que lui soit versée une provision complémentaire.

Par ordonnance en date du 28 août 2020, le juge des référés a désigné le Docteur [M] en qualité d'expert et a alloué à la victime une indemnité de 5.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Le Docteur [M] a déposé son rapport le 13 janvier 2021 et a conclu ainsi que suit :

- DFTT du 23 février 2017 au 1er mars 2017 et le 27 décembre 2018 ; - DFTP : classe III du 2 mars 2017 au 26 août 2017 ; - DFTP : classe II du 27 août 2017 au 5 octobre 2017 et du 28 décembre 2018 au 28 janvier 2019 - DFTP : classe I du 6 octobre 2017 au 26 décembre 2018 et du 29 janvier 2019 au 3 juin 2019. Assistance par tierce personne 3 h par jour pendant les périodes d’hospitalisation (assurées par la mère de la victime)du 2 mars au 26 août 2017 (lorsque le DFT est de classe III) : 4 h par jourdu 27 août au 5 octobre 2017 (lorsque le DFT est de classe II) : 2 h par jourdu 6 octobre 2017 au 26 décembre 2018 (lorsque le DFT est de classe I) : aucune aide nécessairedu 28 décembre 2018 au 29 janvier 2019 (lorsque le DFT est de classe II) : 2 h par jourdu 29 janvier 2019 au 3 juin 2019 (lorsque le DFT est de classe I) : aucune aideA titre pérenne aucune aide

- Consolidation : 4 juin 2019 (34 ans) - DFP : 7 % ;

- SE : 4/7 ; - PET : 2,5/7 durant les périodes de DFT de classe III et 1,5/7 durant les périodes de DFT de classe I et II ; - PEP : 2,5/7 ; - Préjudice d’agrément : Mme [L] allègue un préjudice d’agrément : elle ne peut plus pratiquer le vélo et ne peut plus aller dans les salles de sport. La victime devra produire les attestations d’inscription dans une salle de sport ainsi que les attestations d’utilisation d’un vélo pour le transport afin de valider ce préjudice - Préjudice sexuel : la victime rapporte l’existence d’un préjudice positionnel,

- PGPA : Madame [L] a été placée en arrêt de travail du 1er mars 2017 au 19 mars 2018. Une rechute en accident du travail a été établie le 6 juillet 2018, elle a été en arrêt de travail du 6 juillet 2018 au 4 mars 2019. Une reprise de travail en soins est actée du 5 mars 2019 au 1er juin 2019. Consolidation le 4 juin 201