PCP JTJ proxi requêtes, 11 janvier 2024 — 23/01047

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/01047 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZANQ

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024

DEMANDERESSE Etablissement public POLE EMPLOI NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729

DÉFENDERESSE Madame [O] [C], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me François BOULO, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 11 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01047 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZANQ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 1er février 2023, Mme [R] [H] a formé opposition à une contrainte délivrée par l’Etablissement Pôle Emploi Normandie le 13 janvier 2023 pour paiement de la somme de 2 280,21 euros correspondant au versement d’allocations qui n’étaient pas dues pour la période du 1er septembre 2019 au 5 décembre 2019, contrainte signifiée le 30 janvier 2023.

A l’audience du 7 décembre 2023, Mme [R] [H] a exposé qu’elle avait en 2020 fait l’objet d’une première notification de trop perçu pour la période de septembre à décembre 2019, à la suite de laquelle l’Etablissement Pôle Emploi Normandie était revenu sur sa décision et lui avait versé une somme de 3 775,42 euros. Elle estime que malgré ses demandes, l’Etablissement Pôle Emploi Normandie se borne à produire un décompte de régularisation incompréhensible, opérant une déduction injustifiée de 893,64 euros pour le mois de juin 2019 alors que la notification d’indû ne concerne pas cette période. Elle estime qu’en tout état de cause, le solde dû ne saurait excéder 1 970,83 euros compte tenu de deux récupérations de 188,55 euros et 67,66 euros. Elle conteste enfin devoir restituer les prélèvements à la source qu’elle n’a pas perçu.

Au regard du comportement de Pôle emploi qu’elle considére comme négligent, elle sollicite sa condamnation à lui verser 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 10 000 euros au titre de l’article L’article 32-1 du code de procédure civile et 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Etablissement Pôle Emploi Normandie a pour sa part sollicité la condamnation de Mme [R] [H] à lui verser la somme de 2 280,21 euros outre 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et conclut au rejet des demandes adverses.

Il indique qu’il a accepté pour des raisons d’équité de revenir sur le trop perçu concernant la période de septembre à décembre 2019 mais que pour des raisons tenant au système informatique, la suppression de l’indû a généré un deuxième paiement des sommes versées au cours de cette période soit une somme de 2 536,42 euros avant prélèvement à la source et 2 227,04 euros après prélèvement à la source et à une récupération d’un montant net de 893,64 euros corrrespondant à des allocations chômage indûment versée en juin 2009.

Il précise enfin que la somme de 893,64 euros correspond à un trop versé pour la période de du 1er au 14 juin 2019 durant laquelle Mme. [R] a perçu un salaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 7 décembre 2023, développées oralement lors des débats ;

Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que Mme. [R] exerçait simultanément deux activités en qualité d’architecte et de professeur de tennis.

Alors que ses droits aux allocations de chômage étaient ouverts au titre de son activité d’architecte, l’Etablissement Pôle Emploi Normandie a considéré que le changement d’employeur dans le cadre de l’activité de professeur de tennis constituait une reprise d’activité mettant fin à ses droits à compter du 1er septembre 2019, à la suite de quoi il lui a été notifié un trop versé de 2 536,42 euros pour la période de septembre au 5 décembre 2019 et la fin du versement de l’ARE.

A la suite de la saisine du médiateur, l’Etablissement Pôle Emploi Normandie a accepté de considérer l’activité de professeur de tennis comme une activité conservée et par mail du 14 avril 2020 il a été indiqué que cette décision conduirait à une régularisation soit au versement de 4 991,02 euros moins le trop perçu de 2 536,42 euros déjà versé ( 2 227,04 + 309,38 de prélèvement à la source).

Il résulte des copies d’écran versées par l’Etablissement Pôle Emploi Normandie que le 23 avril 2020 il a été procédé au versement de la somme de 3 775,96 euros correspondant selon les copies d’éc