Troisième Chambre, 25 janvier 2024 — 21/00772

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 25 JANVIER 2024

N° RG 21/00772 - N° Portalis DB22-W-B7F-P2SB Code NAC : 30B

DEMANDERESSE :

La société FICOMMERCE, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 337 633 861 dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par la société FIDUCIAL GERANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 612 011 668 dont le siège social est situé [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Gabriel RIMOUX de la SCP NAUDEIX & RIMOUX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE :

La société A.B.T.O., société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 403 441 983 dont le siège social est situé [Adresse 5], placée en redressement judiciaire par jugement d’ouverture du 1er mars 2022, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Mathilde BACHELIER du Cabinet GS ASSOCIES 2 AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS.

PARTIES INTERVENANTES :

1/ La société ATHENA prise en la personne de Maître [I] [N] en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la société A.B.T.O. suite au redressement judiciaire par jugement d’ouverture du 1er mars 2022, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 802 989 699 dont le siège social est situé [Adresse 2], elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

2/ La société FHB prise en la personne de Maître [V] [D] en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la société A.B.T.O. suite au redressement judiciaire par jugement d’ouverture du 1er mars 2022, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 491 975 041 dont le siège social est situé [Adresse 3], elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentées par Maître Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Mathilde BACHELIER du Cabinet GS ASSOCIES 2 AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS.

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ACTE INITIAL du 08 Février 2021 reçu au greffe le 10 Février 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Décembre 2023, Madame GARDE, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Janvier 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte dressé en la forme authentique en date du 7 mars 2007, la société Cifocoma 4 a acquis de la SCP Fameau les lots n° 34, 103, 400, 401, 402 et 403 de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 6] (78).

Par acte sous seing privé du 22 juillet 2011, elle a donné à bail commercial à la société ABTO les lots n° 400, 401, 402 et 403 dépendant de cet ensemble immobilier, à usage exclusif de commerce pour l’activité de vente de parquets, mobilier, décoration et équipement de la maison, pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2011, moyennant un loyer annuel de 40.000 euros.

Aux termes d’une opération de fusion-absorption publiée le 20 août 2013, la société Ficommerce est venue aux droits de la société Cifocoma 4.

Confrontée à des difficultés financières, la société ABTO a envisagé, dès la fin de l’année 2016, de céder son droit au bail, cession à laquelle la société Ficommerce s’est opposée. C’est ainsi que, par acte du 23 janvier 2017, elle a donné congé à son bailleur pour le 31 juillet 2017.

Par courrier du 29 mars 2017, la société Ficommerce a mis en demeure la société ABTO de lui payer la somme de 39.432,98 € correspondant aux sommes restant dues. Puis, par exploit du 5 juillet 2017, elle lui a fait signifier un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 62.742,92 € selon décompte arrêté au 31 juillet 2017.

Une première saisie conservatoire de créance a été pratiquée le 10 juillet 2017 pour une somme de 52.741,89 € et dénoncée à la société ABTO le 13 juillet 2017.

La société ABTO a quitté les locaux donnés à bail le 31 juillet 2017.

Le 30 juillet 2019, la société Ficommerce a fait assigner la société ABTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en paiement d’une provision à valoir sur son arriéré locatif de 47.327,45 €. Aux termes d’une ordonnance rendue le 11 décembre 2020, le magistrat saisi a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée en raison de l’existence de contestations sérieuses.

Entre-temps, la société Ficommerce avait fait procéder à une seconde saisie conservatoire de créance à hauteur de 47.327,45 € le 12 février 2021. Contestée devant le juge de l’exécution, cette saisie conservatoire a fait l’objet d’un acquiescement pour la somme de 23.663,72 € et d’une mainlevée pour le solde.

C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance signifié le 8 février 2021, la société Ficommerce a fait assigner la société ABTO devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement des sommes dues. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/00772.

Le 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ABTO. La société Ficommerce a procédé à une déclaration de créance de 21.985,81 € à titre privilégié et 16.679,33 € à titre chirographaire.

Les organes de la procédure collective ont été assignés en intervention forcée par actes des 27 et 28 septembre 2022. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/05344 et jointe à l’affaire principale par décision du 1er février 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 avril 2023, la société Ficommerce demande au tribunal de :

- Débouter la société ABTO de l’intégralité de ses demandes,

- Fixer la créance de la société Ficommerce au passif du redressement judiciaire de la société ABTO à la somme de 21.985,81 € à titre privilégié,

- Fixer la créance de la société Ficommerce au passif du redressement judiciaire de la société ABTO à la somme de 16.769,33 € à titre chirographaire,

- Condamner la société ABTO à payer à la société Ficommerce la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La société Ficommerce soutient que la société ABTO lui est redevable d’une créance à titre privilégié de 21.985,81 € composée de loyers et de charges ainsi que d’une créance à titre chirographaire de 16.769,33 € en exécution de deux décisions de justice (jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2021 et arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 2 décembre 2021).

Elle réplique qu’en application des stipulations contractuelles, la cession du droit au bail était subordonnée à l’absence d’impayés du preneur et qu’au 12 décembre 2016, la société ABTO était redevable d’une dette locative de 39.432,98 €. Elle observe, par ailleurs, que la cession du droit au bail supposait une despécialisation et qu’aucun projet écrit ne lui a été adressé. Elle en déduit la légitimité du refus opposé.

Elle explique que le retard pris dans la régularisation des charges est dû au fonctionnement de la copropriété et à la nécessaire approbation des comptes par l’assemblée générale. Elle souligne que le montant des régularisations est modeste et que tous les justificatifs ont été versés aux débats. Elle rétorque également que, conformément au contrat de bail, les travaux de l’article 606 du code civil sont à la charge du preneur.

Elle critique, enfin, la demande indemnitaire formée. Elle fait grief à la société ABTO de demander le remboursement de sommes qu’elle n’a pas exposées et ce, alors même que les régularisations de charges contestées représentent moins de 8 % des sommes sollicitées.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 31 janvier 2023, la société ABTO, assistée de la société FHB ès qualités d’administrateur judiciaire et de la société Athena ès qualités de mandataire judiciaire, demande au tribunal de :

- Donner acte à la société FHB agissant en la personne de son représentant légal Me [V] [D] pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ABTO en redressement judiciaire à la suite d’un jugement d’ouverture du 1er mars 2022 et à la société Athena, agissant en la personne de Maître [I] [N], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ABTO de leur intervention aux côtés de cette dernière société,

- Condamner la société Ficommerce à payer à la société ABTO la somme de 49.000 € à titre de dommages et intérêts pour refus abusif d’agréer à la cession de droit au bail, - Condamner la société Ficommerce à rembourser à la société ABTO les sommes indûment versées au titre des charges et taxes foncières à hauteur de 19.326,90 € (12.192,29 € TTC au titre des charges + 7.134,61 € au titre des taxes foncières 2013 et 2014), ou à tout le moins 9.534,61 € TTC (2.400 € TTC au titre des charges + 7.134,61 € au titre des taxes foncières 2013 et 2014), - Débouter la société Ficommerce de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, - Réduire à de plus justes mesures le quantum de la créance dont l’inscription est sollicitée à titre privilégié par la société Ficommerce, - Juger que les sommes qui seraient considérées comme devant être inscrites au passif de la société ABTO devront se compenser avec celles auxquelles la société Ficommerce sera elle-même condamnée, - Rejeter la demande de fixation de créances à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la société ABTO, En tout état de cause, - Débouter la société Ficommerce de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - Condamner la société Ficommerce à payer à la société ABTO la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, - Condamner la société Ficommerce aux entiers dépens de la procédure.

La société ABTO soutient que le refus abusif du bailleur d’agréer une cession de droit au bail est de nature à engager sa responsabilité. Elle explique que le prix de cession du droit au bail à la société [Localité 6] l’Encadrement ainsi que le montant du dépôt de garantie auraient pu suffire à désintéresser, en majeure partie, la société Ficommerce au 1er mars 2017 et ce, dans la mesure où le reliquat de 4.519,45 € aurait pu être acquitté avant la régularisation de l’acte. Elle soutient qu’en s’opposant à la cession, la société Ficommerce a aggravé sa situation financière et participé à son propre préjudice. Elle lui fait grief d’avoir opté pour une telle position à des fins de rétorsion, des procédures judiciaires parallèles opposant les mêmes parties. Elle affirme qu’en décidant, in fine, de donner à bail à la société [Localité 6] Encadrement - l’Eclat de Verre les locaux qu’elle s’était opposée à lui voir céder quelques mois auparavant, la société Ficommerce a démontré l’étendue de sa mauvaise foi et de sa déloyauté. Elle explique que si la cession avait eu lieu, la dette locative composée des loyers et charges de mars à juillet 2017 ne serait pas due. Elle ajoute que les investissements réalisés dans les locaux loués auraient pu être valorisés. Elle en déduit un préjudice de 49.000 €.

Elle considère que les régularisations de charges des exercices 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 et 2016 / 2017, intervenues en 2018 et 2019 soit postérieurement à l’échéance du bail, sont tardives et rendent sans cause les appels trimestriels de provisions à valoir. Elle soutient que le défaut de régularisation des charges conformément aux stipulations contractuelles l’a maintenue dans la croyance erronée d’un montant des charges inférieur à celui des provisions, ce qui ouvre droit à réparation.

Elle prétend, à titre subsidiaire, que les régularisations de charges opérées ne sont pas justifiées. Elle souligne que les travaux de l’article 606 du code civil restent à la charge du bailleur et, plus largement, que les décomptes de la copropriété ne correspondent pas à ceux de la société Ficommerce.

Elle rétorque que les créances de condamnation naissent des décisions de justice et que celles prises par le juge de l’exécution de Paris et la cour d’appel de Versailles en 2021 sont intervenues avant son placement en redressement judiciaire. Elle en conclut que la créance alléguée bénéficie d’ores et déjà de l’inscription au passif de la procédure collective et qu’il n’y a pas lieu de l’admettre une seconde fois.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.

MOTIFS

Les dispositions issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations étant applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, il sera fait référence, dans le présent jugement, à l’ancienne numérotation du code civil.

Propos liminaires

En vertu de l’article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En l’espèce, et malgré les développements qui y sont consacrés dans les conclusions, le tribunal n’est valablement saisi ni d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en restitution de charges antérieures au mois d’octobre 2014, ni d’une demande en remboursement du montant de la taxe foncière 2015.

Sur les demandes de fixation au passif de la procédure collective

L’article L. 622-24, alinéa 1, du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

En l’espèce, la société ABTO a été placée sous redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er mars 2022.

La société Ficommerce a procédé à deux déclarations de créance, l’une de 21.985,81 € à titre privilégié et l’autre de 16.679,33 € à titre chirographaire. Ces demandes de fixation seront successivement examinées.

Sur la créance à titre privilégié

Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Le contrat de bail liant les parties a été consenti et accepté moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 40.000 € payable par quatre termes de paiement égaux et d’avance le 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, TVA incluse.

Les parties sont également convenues de transférer à la charge du preneur l’intégralité des charges, prestations et dépenses de l’immeuble sans distinction, quelle qu’en soit la nature, y compris les frais de gérance - administrateur de biens, les honoraires du syndic ou gestionnaire technique, le coût de tous les travaux réalisés dans l’immeuble, à l’exception de ceux visés par l’article 606 du code civil (selon les conditions particulières du bail), quand bien même ces dépenses résulteraient de la vétusté ou de la force majeure ou seraient imposés par l’administration et/ou toute réglementation existante, nouvelle ou à venir, au prorata de la surface des lieux loués ou en fonction du tableau de répartition des charges en millièmes. Figurent notamment parmi ces dépenses toutes les charges de copropriété et de fonctionnement de l’immeuble, mais aussi tous impôts, contributions, taxes ou autres, de quelque nature qu’ils soient, auxquels l’immeuble ou la location sont assujettis. Pour s’en acquitter, le preneur doit régler une provision sur charge annuelle payable trimestriellement, TVA incluse.

La créance litigieuse, de 21.985,81 €, porte sur :

- le solde du 3ème trimestre 2016, - le terme du 4ème trimestre 2016, - les taxes foncières et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2016, - le terme du 1er trimestre 2017, - le terme du 2ème trimestre 2017, - les taxes foncières et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2017, - le terme du mois de juillet 2017, - la régularisation des charges 2015, - la régularisation des charges 2015 / 2016, - le remboursement du dépôt de garantie, - la régularisation des charges 2016 / 2017, - l’acquiescement à la saisie conservatoire du 12 février 2021.

Pour s’opposer à la fixation de cette créance, la société ABTO se prévaut d’une compensation avec d’autres créances liées au refus abusif de la société Ficommerce d’agréer la cession de son fonds de commerce, le caractère indu de certaines charges et l’absence de régularisation annuelle des charges.

Sur la cession du fonds de commerce En application de l’article1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.

L’article L. 145-16, alinéa 1, du code de commerce applicable au présent litige dispose que sont nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.

En l’espèce, l’article 17 du contrat de bail stipule expressément, en son premier alinéa, que le preneur ne pourra céder son droit au présent bail qu’en totalité et à l’acquéreur de son fonds de commerce, seulement après l’agrément écrit du cessionnaire par le bailleur et à la condition qu’il ne soit dû aucun loyer, charge ou toute autre somme.

Si la société ABTO a, par courrier du 12 décembre 2016, informé son bailleur de sa volonté de céder son fonds de commerce à la société [Localité 6] Encadrement moyennant un prix de 20.000 €, il lui a été clairement répondu, par courriel en réponse du 22 décembre 2016 :

“(...) La locataire est redevable à ce jour de la somme de 39.423,70 € à laquelle il conviendra d’ajouter le montant du 1er trimestre 2017 exigible au 1er janvier, soit la somme de 13.168,74 €.

Nous vous précisons qu’il appartiendra à la débitrice, préalablement à toute cession, de s’acquitter de sa dette locative et d’adresser un projet de cession.

S’agissant d’une cession de droit au bail, le bailleur est en droit de réclamer une indemnité de despécialisation et la conclusion d’un nouveau bail assorti d’une garantie à première demande de six mois de loyers taxes et charges comprises (...)”.

Si la société ABTO consacre tout un développement aux conditions dans lesquelles la cession envisagée lui aurait permis d’apurer son passif, il n’en demeure pas moins que les stipulations contractuelles exigeaient, pour toute cession, qu’elle soit à jour du paiement de ses loyers et de ses charges. C’est ainsi à bon droit qu’après avoir constaté qu’elle demeurait débitrice de la somme de 39.423,70 €, la société Ficommerce s’est opposée à la cession proposée.

La demande d’indemnisation formée pour abus de droit, à hauteur de 49.000 €, sera donc rejetée.

Sur l’exigibilité et la régularisation des charges Conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 606 du code civil définit les grosses réparations comme celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celles des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien.

Pour les baux conclus avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite loi Pinel, les charges pouvant être répercutées sur le preneur dépendent des stipulations contractuelles. Néanmoins, les clauses relatives aux charges et taxes dont le preneur est redevable doivent s’interpréter de façon restrictive et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.

Les provisions sur charges correspondent à des avances faites par le preneur à son bailleur en raison des dépenses effectivement exposées par celui-ci. Elles ne se confondent pas avec les charges forfaitaires. Il appartient au bailleur de justifier des charges locatives récupérables sur le locataire en produisant les pièces de nature à avoir une connaissance exacte des charges incombant au locataire et notamment un compte de charges du preneur. A défaut, le bailleur doit rembourser au preneur les provisions sur charges qu’il a versées.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les régularisations de charges ont été opérées par des factures en date du : - 17 juillet 2018, pour la période courant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, - 16 octobre 2018, pour la période courant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, - 6 novembre 2018, pour la période courant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, - 29 avril 2019, pour la période courant du 1er octobre 2016 au 31 juillet 2017,

La société Ficommerce justifie de l’intégralité des charges facturées et concernées par la présente instance, à l’exception : - des charges effectivement exposées au cours de l’exercice 2013 / 2014, ce qui rend sans cause les provisions sur charges versées par le preneur, à hauteur de 2.400 € TTC (la société ABTO n’ayant pas acquitté la régularisation opérée, d’un montant de 1.677,92 €) et ouvre droit à remboursement ; - de la taxe foncière et de la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères 2013 et 2014, à hauteur de 3.516,10 € et 3.544,28 € TTC dont le paiement, incontesté, ouvre droit à remboursement ; - des grosses réparations qui, au regard des développements précédents, ne pouvaient être refacturées à la société ABTO (les conditions particulières dérogeant aux conditions générales). Dans ces conditions et à défaut pour la société Ficommerce de contester la nature et le quantum des travaux visés par la société ABTO comme des grosses réparations, toutes les charges d’entretien-réparation seront déduites de la créance alléguée, à hauteur de 1.798,72 € TTC pour l’exercice 2014 / 2015 ; 406,97 € TTC pour l’exercice 2015 / 2016 et 164,58 € TTC pour l’exercice 2016 / 2017.

S’agissant de la tardiveté des régularisations opérées, les comptes de l’exercice 2013 / 2014 ont été approuvés lors de l’assemblée générale du 28 janvier 2015, ceux de l’exercice 2014 / 2015 lors de l’assemblée générale du 10 mars 2016 et ceux de l’exercice 2015 / 2016 lors de l’assemblée générale du 21 février 2017.

Plusieurs années et mois se sont ainsi écoulés avant que le bailleur n’informe le preneur de l’adéquation des provisions sur charges versées avec celles réellement exposées et ce, alors même qu’il disposait de toutes les informations utiles pour ce faire. Or, les régularisations intervenues entre le 17 juillet 2018 et le 29 avril 2019 s’élèvent à la somme de 3.589,68 € soit l’équivalent de près de deux années de provisions sur charges.

La société ABTO rapporte ainsi la preuve d’une faute commise par la société Ficommerce qui, en ne procédant pas à la régularisation des charges en temps utile, ne lui a pas permis de connaître l’ampleur du solde susceptible de rester à sa charge.

Cela étant, si la faute commise ouvre droit à réparation, le préjudice subi par la société Ficommerce ne saurait être évalué au montant des provisions appelées et régularisations opérées, les charges exposées restant dues aux termes des stipulations contractuelles et des pièces versées aux débats.

L’indemnisation demandée sera donc limitée à hauteur de 1.500 €.

Après compensation, la créance de la société Ficommerce s’élève donc à hauteur de 8.655,16 € (21.985,81 - 2.400 - 3.516,10 - 3.544,28 - 1.798,72 - 406,97 - 164,58 -1.500).

Sur la créance à titre chirographaire

La créance dont se prévaut la société Ficommerce a été régulièrement déclarée auprès des organes de la procédure collective. Elle est née de jugements indépendants de la présente instance (JEX Paris, 16 septembre 2021 / CA Versailles, 2 décembre 2021), lesquels constituent des titres exécutoires à défaut d’appel dans le délai imparti. Il n’y a donc pas lieu, pour la présente juridiction, de procéder à sa fixation dans le cadre du présent litige.

Corrélativement, la demande présentée sera rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société ABTO, assistée de la société FHB ès qualités d’administrateur judiciaire et de la société Athena ès qualités de mandataire judiciaire, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Pour des considérations tenant à l’équité, chaque partie restera tenue des frais qu’elle a personnellement exposés pour la défense de ses droits.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

PREND ACTE des interventions volontaires de la société FHB et de la société Athena en leurs qualités respectives d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société ABTO par jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Paris en date du 1er mars 2022,

FIXE, après compensation, la créance privilégiée de la société Ficommerce au passif de la procédure collective de la société ABTO à la somme de 8.655,16 € au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 31 juillet 2017,

CONDAMNE la société ABTO, assistée de la société FHB ès qualités d’administrateur judiciaire et de la société Athena ès qualités de mandataire judiciaire, aux dépens de l’instance,

DIT que chaque partie restera tenue des frais irrépétibles qu’elle a personnellement exposés pour la défense de ses droits,

REJETTE les autres demandes des parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JANVIER 2024 par Madame GARDE, Juge, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE