Troisième Chambre, 25 janvier 2024 — 22/04626

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 25 JANVIER 2024

N° RG 22/04626 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2ZY Code NAC : 30F

DEMANDERESSE :

La société MNR FINANCES, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 801 304 874 dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Olivia AUBERT de la SELARL ASSERT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [W] né le 28 Janvier 1975 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1],

représenté par Maître Jean-Pierre ANTOINE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Thierry LAUGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS.

ACTE INITIAL du 05 Septembre 2022 reçu au greffe le 07 Septembre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Décembre 2023, Madame GARDE, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Janvier 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2009, Madame [N] [G], aux droits de laquelle se trouve Monsieur [V] [K] [D], a donné à bail commercial à la société l’Origan divers locaux situés [Adresse 5] à [Localité 2] (78), à destination de tous commerces, pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2009, moyennant un loyer annuel en principal de 13.200 €.

Le 28 février 2017, la société l’Origan a cédé son fonds de commerce à la société MNR Finances.

Par exploit du 27 décembre 2017, Monsieur [K] [D] a fait signifier à la société MNR Finances un congé pour le 30 juin 2018 et lui a offert le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2018 moyennant un loyer annuel de 21.600 €. Par acte en réponse signifié le 16 janvier 2018, la société MNR Finances a accepté le renouvellement du bail mais a demandé que le loyer renouvelé soit fixé au plafond indiciaire.

Aux termes d’un jugement rendu le 9 novembre 2018 et signifié le 17 décembre 2018, le juge des loyers commerciaux de [Localité 8] a constaté le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2018 et fixé le montant du loyer du bail renouvelé au plafond indiciaire, soit 14.266,14 €.

Monsieur [K] [D] a alors, par acte du 15 janvier 2019, exercé son droit d’option et offert à la société MNR Finances le paiement d’une indemnité d’éviction.

C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance délivré le 16 décembre 2020, la société MNR Finances a fait assigner Monsieur [K] [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles en désignation d’un expert judiciaire pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction due. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 20/06661.

Par jugement du 31 août 2021, la présente juridiction a ordonné une mesure d’expertise, commis pour y procéder Monsieur [Y] [U] et radié l’affaire du rôle de la 3ème chambre civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 avril 2022. Il conclut au caractère transférable de l’activité, évalue le montant de l’indemnité d’éviction à hauteur de 69.000 € et estime le montant de l’indemnité d’occupation annuelle à 17.085 €.

L’affaire a été rétablie au rôle, à l’initiative de la société MNR Finances, le 7 septembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22 mai 2023, la société MNR Finances demande au tribunal de : Vu les articles L.145-14, L. 145-57 et suivants du code de commerce, Vu les articles R.145-30 et suivants du code de commerce, Vu la jurisprudence applicable en la matière, Vu le rapport d’expertise, - Prendre acte de l’exercice du droit d’option par Monsieur [K] [D] dans son mémoire signifié par exploit d’huissier du 15 janvier 2019, - Constater que ce droit d’option entraîne le versement d’une indemnité d’éviction par Monsieur [K] [D] au profit de la société MNR Finances qui bénéficie du droit à la propriété commerciale, - Fixer le montant de l’indemnité d’éviction de remplacement au montant de 138.659 €, - Fixer le montant des frais de licenciement au montant de 5.709,34 € (à parfaire), o 2.195, 90 euros indemnité de licenciement (à parfaire), o 3.194.04 euros indemnité de préavis, o 319,404 euros (sic) d’indemnité de congés payés sur préavis, o Indemnité de congés payés (à déterminer), - Faire droit à la demande d’abattement de 30 % de l’indemnité d’occupation, - Faire droit à la demande en remboursement de tous les frais exposés à l’occasion de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé et de l’indemnité d’éviction, En conséquence, - Condamner Monsieur [K] [D] à verser à la société MNR Finances la somme de 138.659 € au titre de l’indemnité d’éviction de rempla