Chambre 1-7, 25 janvier 2024 — 19/11608

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 25 JANVIER 2024

N° 2024/ 50

Rôle N° RG 19/11608 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BET2X

SARL TENNIS ET LOISIRS

C/

[B] [K]

SCI SCI PARC [O] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emery CROISE

Me Marguerite LIONS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Juin 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/00782.

APPELANTE

SARL TENNIS ET LOISIRS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMES

Monsieur [B] [K]

né le 24 Avril 1934 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Marguerite LIONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Agnès ELBAZ de la SELARL ELBAZ AGNES, avocat au barreau de GRASSE,

SCI PARC [O] [T] Prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Marguerite LIONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Agnès ELBAZ de la SELARL ELBAZ AGNES, avocat au barreau de GRASSE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DAUX-HARAND Carole, Présidente de chambre,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL TENNIS ET LOISIRS venant aux droits de la SARL TENNIS [A] CLUB a signé le 1er juillet 1976 un bail commercial tous commerces, portant sur la location d'un ensemble de terrains nus et bâtiments à aménager par le preneur situé à [Localité 6] pour une durée de neuf ans, ce bail ayant fait l'objet d'un premier renouvellement par acte sous-seing-privé en date du 15 janvier 1987.

Suivant exploits d'huissier en date des 3 et 20 novembres 1998, la SARL TENNIS ET LOISIRS a sollicité à nouveau le renouvellement de son bail commercial, principe accepté par les bailleurs suivant exploit d'huissier en date du 3 juillet 1999, ces derniers sollicitant cependant le déplafonnement du loyer.

Suivant exploit d'huissier en date du 30 octobre 2006, Monsieur [K] et la SCI [O] [T] délivrait à la SARL TENNIS ET LOISIRS un commandement de payer la somme de 29.'255,59 € avec la mise en 'uvre de la clause résolutoire insérée dans le bail.

La SARL TENNIS ET LOISIRS saisissait le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de contester tant le commandement que la mise en jeu de la clause résolutoire.

Par jugement en date du 9 décembre 2008 le tribunal de Grande instance de Grasse annulait le commandement de payer, rejetait la demande des bailleurs tendant à la résiliation du bail et au paiement d'un prétendu arriéré de 29.'225,59 € et condamnait ces derniers au paiement de la somme de 2.000 € pour abus de procédure outre celle de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant exploit d'huissier en date du 29 mars 2017, Monsieur [K] et la SCI [O] [T] délivraient un congé à la SARL TENNIS ET LOISIRS avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction à effet au 2 novembre 2007 à minuit.

Suivant assignation en référé en date du 23 janvier 2008, Monsieur [K] et la SCI [O] [T] sollicitaient la désignation d'un expert aux fins de voir fixer l'indemnité d'éviction due à la SARL TENNIS ET LOISIRS.

Suivant ordonnance en date du 9 avril 2008, le président du tribunal de Grande instance de Grasse faisait droit à la demande de Monsieur [K] et la SCI [O] [T] et nommait Madame [G]-[H] comme expert laquelle déposait son rapport en date du 27 juillet 2011.

Au même moment la SARL TENNIS ET LOISIRS assignait, suivant exploit introductif d'instance en date du 27 octobre 2009, ses bailleurs en nullité du congé délivré pour abus de droit et fraude, faisant valoir qu'elle était bénéficiaire au terme du contrat de bail initial du 1er juillet 1976 et de l'avenant sous seing privé du 1er juillet 1979 d'un droit de priorité ou droit de préférence auquel par la délivrance de ce congé, les bailleurs tentaient de faire échec.

Par jugement en date du 14 mai 2013 le tribunal de Grande instance de Grasse a :

* jugé qu