Chambre 3-1, 25 janvier 2024 — 20/01646
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/09
Rôle N° RG 20/01646 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRNG
SA COSTAMAGNA DISTRIBUTION
C/
SA SOSACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Timothée HENRY
Me Jean-christophe MICHEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 03 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018/2204.
APPELANTE
Société COSTAMAGNA DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
Société SOSACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la Sa Costamagna Distribution, exerçant une activité de négoce en matériaux, a embauché M. [C] [F] en qualité d'agent technico-commercial à compter du 25 avril 2000, lequel était soumis, par avenant en date du 29 janvier 2010, à une clause de non-concurrence. Par courriel en date du 25 août 2015, M. [C] [F] a informé la Sa Costamagna de sa démission.
Suspectant M. [C] [F] d'avoir été embauché par la Sa So Sa Ca, exerçant sur le même secteur géographique une activité similaire, la Sa Costamagna Distribution a sollicité du président du tribunal de grande instance de Draguignan la désignation d'un huissier de justice avec pour mission notamment de se rendre dans les locaux de la Sa So Sa Ca, et d'accéder au registre du personnel, au contrat de travail de M. [B] [F] et à ses bulletins de salaire, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 28 janvier 2016.
Il a ainsi été établi que M. [C] [F] a été salarié de la Sa So Sa Ca du 28 septembre 2015 au 31 mai 2016 en qualité de « responsable de dépôt », une rupture conventionnelle du contrat de travail ayant été signée le 22 avril 2016.
Par acte délivré le 23 avril 2018, la Sa Costamagna Distribution a fait assigner la Sa So Sa Ca devant le tribunal de commerce de Draguignan aux fins de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la Sa So Sa Ca à payer à la Sa Costamagna Distribution la somme de 19.500 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
- condamné la Sa So Sa Ca à payer à la Sa Costamagna Distribution la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sa So Sa Ca aux dépens.
Par acte du 3 février 2020, la Sa Costamagna Distribution a interjeté appel de ce jugement, appel limité au chef de jugement suivant « condamne la Sa So Sa Ca à payer à la Sa Costamagna Distribution la somme de 19.500 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ». Par conclusions notifiées le 16 juillet 2020, la Sa So Sa Ca a formé appel incident.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 30 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sa Costamagna Distribution fait valoir que :
- M. [C] [F] a exercé, pour chacune des deux sociétés parties au litige, les fonctions commerciales du site, et évoluait strictement sur le même secteur géographique, à Montaroux, ce recrutement ayant été réalisé très peu de temps après son départ de son emploi précédent au sein de la Sa Costamagna Distribution ; la Sa So Sa Ca aurait dû, en tout état de cause, prendre l'initiative de vérifier la situation contractuelle de celui-ci au regard de l'entreprise qu'il avait quittée, une clause de non-concurrence étant habituelle dans ce secteur ; nonobstant deux courriers informant de l'existence d'une clause de