Chambre 4-5, 25 janvier 2024 — 21/10149

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 25 JANVIER 2024

N° 2024/

MAB/KV

Rôle N° RG 21/10149 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYCG

[V] [P]

C/

S.N.C. HOTEL AMBASSADEUR

Copie exécutoire délivrée

le : 25/01/24

à :

- Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Virginie GARCIA BARQUEROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cannes en date du 21 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00420.

APPELANT

Monsieur [V] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009507 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.N.C. HOTEL AMBASSADEUR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [P] a été engagé par la société Hôtel Ambassadeur en qualité de plongeur par contrat à durée déterminée du 7 juillet 1994 au 15 septembre 1994, durée prolongée jusqu'au 31 octobre 1994. Par contrat à durée indéterminée du 25 octobre 1994, avec effet au 1er novembre 1994, M. [P] est demeuré employé par la société Hôtel Ambassadeur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

La société Hôtel Ambassadeur employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

M. [P] a été placé en arrêt maladie le 29 mai 2018 et un avis d'inaptitude a été établi par le médecin du travail le 1er août 2018. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 13 août 2018, M. [P], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 août 2018, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 28 novembre 2018, M. [P], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a :

- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [P] est confirmé,

- dit que la société Hôtel Ambassadeur a respecté ses obligations de sécurité de résultat,

- dit que la société Hôtel Ambassadeur a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [P],

- dit qu'il n'y a aucun harcèlement moral à l'encontre de M. [P],

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [P] aux entiers dépens,

- débouté la société Hôtel Ambassadeur de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, l'appelant demande à la cour de :

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes liées à l'exécution déloyale du contrat de travail du fait de la société Hôtel Ambassadeur, à la dénonciation du harcèlement moral subi par le salarié et au non-respect de l'obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur, à la contestation du licenciement de M. [P] produisant les effets d'un licenciement nul ou, à tout le moins, dénué de toute cause réelle et sérieuse et au paiement des indemnités réparatrices afférentes aux préjudices respectifs, conséquences directes de ces mêmes manquements du fait de l'employeur,

* débouter la société Hôtel Ambassadeur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, manifestement infondées, illégitimes et injustifiées,

* condamner la société Hôtel Ambassadeur au paiement des indemnités et dommages et intérêts suivants sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 2 233,79 euros :

A titre principal,

Au titre de l'exécution contractuelle :

- 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et exécution déloyale du contrat de travail,

- 53 610,96 euros au titre du harcèlement moral,

Au titre de la rupture du contrat de travail et du licenciement nul en raison du harcèlement moral caractérisé et des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles :

- 4 467,58 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 446,75 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 53 610,96 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

A titre infiniment subsidiaire,

- 39 091,32 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

- fixer les intérêts courants à compter de la demande en justice ; prononcer la capitalisation de ces mêmes intérêts ;

- condamner la société Hôtel Ambassadeur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelant soutient avoir subi à compter de mars 2018 un harcèlement moral de la part du nouveau chef de cuisine, sans que l'employeur ne réagisse à ses alertes. Le harcèlement subi a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et une détérioration de son état de santé. La société Hôtel Ambassadeur a ainsi également manqué à son obligation de sécurité. A ce titre, l'appelant sollicite des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité. Il demande également que le licenciement soit déclaré nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, en ce que son inaptitude est consécutive aux manquements de l'employeur.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [P] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'intimée réplique, s'agissant du harcèlement moral allégué, que le salarié n'apporte aucun élément justifiant d'agissements répétés à son égard ou encore d'une dégradation de ses conditions de travail. La société soutient au contraire que M. [P] a été rappelé à l'ordre en raison de manquements constatés dans l'exercice de ses missions.

Sur l'obligation de sécurité, la société Hôtel Ambassadeur fait valoir qu'elle a organisé deux réunions et diligenté une enquête, dès qu'elle a été informée des allégations de harcèlement moral formulées par M. [P].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

1- Sur le harcèlement moral

Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, le salarié allègue notamment, à compter du 1er mars 2018, suite à l'arrivée d'un nouveau chef de cuisine, un accroissement de sa charge de travail, une surveillance systématique, des critiques chroniques, des prises à partie de son équipe, des réflexions à connotation raciste et une mise à l'écart, ainsi qu'une dégradation de ses conditions de travail à l'origine de l'altération de son état de santé.

Il présente, dans ses conclusions, les éléments de faits suivants :

- son supérieur hiérarchique l'a qualifié d'incompétent,

- il s'est trouvé placé en arrêt de travail pour cause de maladie, pour syndrome anxio-dépressif réactionnel, à compter du 29 mai 2018, témoignant d'une dégradation de son état de santé à la suite des agissements de harcèlement qu'il a subis.

Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, il produit :

- son courrier du 27 avril 2018 dans lequel il sollicite une mutation de la cuisine vers le service d'étage ou à défaut une rupture conventionnelle, mentionnant 'je ne suis pas en confiance avec l'équipe de la cuisine, y compris le chef',

- son courrier du 14 mai 2018 dans lequel il sollicite une rupture conventionnelle du contrat de travail, mentionnant 'actuellement mon chef avec l'équipe pour m'harceler moralement. Or mon état actuel ne me permet pas de continuer mon service de cette manière',

- un deuxième courrier du 14 mai 2018 dans lequel il sollicite une rupture conventionnelle du contrat de travail, mentionnant 'je souhaite désormais me consacrer à d'autres projets professionnels',

- son courrier du 28 mai 2018 dans lequel il mentionne 'des difficultés énormes que je rencontre de mon poste avec mon chef de service et l'équipe de la cuisine' et décrit 'En effet, le samedi 26/05/2018, Melle [G] a dû passer en cuisine en me donnant le salut collégial. J'ai la répondu le bonjour avec la politesse en compagnant du 'ça va'. J'ai le dit de mon côté : 'ça ne va pas car je rencontre d'harcèlement comme toi pendant la période de [E]'. Brusquement, Mme [O] a intervenu farouchement m'exprimant que je la nerve en défendant que je parle avec à des gens qui ne sont pas là. En ce moment-là, j'ai eu l'occasion de s'exprimer son complot préparé avec l'équipe de la cuisine contre moi en qualité discriminatoire. Je la souvenais un mot qui l'a lancée pendant la période de [Z] en disant « elle ne veut pas les noirs ». J'ajoute que j'étais en conflit avec [J] pendant une période de 5 mois, la période de M. [R], c'est Mme [F] qui était la responsable. En avril 2018, Mme [F] a préparé un autre piège avec M. [J] et m'ordonnant un travail modifiant mes préparatifs habituels pour la pause. Donc, ils m'ont causé un avertissement professionnel, or, j'ai 24 ans de travail, aucune faute, ni ' (ci-joint copie avertissement). (...) S'agissant des personnes de la cuisine notamment le chef M. [T], M. [J] et Mme [F] sa chef, les orchestreurs du complot pour discrimination et raciste. Je vous indique Mme la Directrice que l'affaire ne s'arrête pas là. En ce qui concerne Mme [F], excusez-moi, Mme la Directrice, Mme [F] fait un travail d'arrangement avec le chef, M. [T], il lui commande des gâteaux surgelés, salades aux fruits dans des seaux. Elle déverse. Dans une heure, elle finit son travail. Elle promène en cuisine. Le chef lui arrange ses repos. Et moi, j'ai lui sollicité un week end par mois, M. [T] a refusé.'

- son courrier du 14 juillet 2018 dénonçant des faits de harcèlement moral : 'Je reviens vers vous suite à mon courrier du 14 mai 2018, courrier dénonçant un harcèlement moral à mon encontre de la part du chef cuisinier. (...) Aussi, je tiens à vous informer, par écrit, des faits qui m'amènent à penser que je suis victime de harcèlement moral : Je suis employé dans votre société depuis le 7 juillet 1994 soit depuis 24 ans. Durant toutes ces années, vous n'avez jamais eu à vous plaindre de mon travail. J'ai eu affaire à plusieurs chefs sans que mon travail n'ait été critiqué ou n'ait fait l'objet d'observations ou d'avertissements sauf depuis peu. Un nouveau chef a été embauché, le 14 octobre 2017, et je suis parti en congés du 10 décembre 2017 au 1er mars 2018. J'ai donc travaillé du 14 octobre 2017 au 9 décembre 2017, soit environ 2 mois avec ce dernier, sans qu'aucun problème ou incident ne se soit passé. A mon retour de congés le 1er mars 2018, le nouveau chef m'a présenté une liste de tâches à faire avec un nombre plus conséquent de tâches à faire que précédemment. J'ai donc commencé mon travail mais jour après jour le chef était sans arrêt « sur mon dos » critiquant mon travail, me reprenant pour des détails et chaque jour, son comportement devenait plus insistant à tel point pour que tout cela s'arrête.'

- une attestation de Mme [G] [C], employée à l'économat, du 25 octobre 2018 : 'Je soussigné Mlle [C] [G] assister au désarroi de M. [V] [P] de harcèlement à travers son travail. Il n'est il ne disent qu'il ne il n'est pas compétents',

- les pièces médicales justifiant d'un état de stress et d'angoisses.

Aux termes de ses conclusions, le seul agissement présenté concerne les propos prêtés à son supérieur hiérarchique qui l'aurait qualifié d'incompétent. L'attestation établie par Mme [C] mentionne ces mêmes propos, sans qu'il ne soit cependant possible de déterminer si elle en a été témoin direct ou s'ils lui ont été rapportés de manière indirecte. Il s'ensuit que ce fait n'est pas matériellement établi.

Sans qu'ils ne soient présentés précisément dans les conclusions de l'appelant, certains faits sont décrits dans les courriers de M. [P], s'agissant d'un accroissement de ses attributions, d'un refus injustifié de week-end de repos ou encore d'un complot à son égard. Toutefois, aucune pièce ne vient étayer et corroborer les affirmations de M. [P].

Si la dégradation de l'état de santé de M. [P] est avérée, le salarié ne produit aucun élément établissant de manière précise et concordante qu'il était dénigré depuis l'arrivée du nouveau chef de cuisine. L'ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartiendrait à l'employeur de répondre.

Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, M. [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.

2 - Sur la demande au titre de la violation de l'obligation de prévention des risques et de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur

L'article L 1222-1 du Code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de

bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.

Par ailleurs, aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

L'article 1152-4 du code du travail décline cette obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur en matière de harcèlement moral et dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

L'obligation de prévention des risques professionnels, telle qu'elle résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Les obligations étant distinctes, la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.

En outre, des manquements de l'employeur à ses obligations d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de sécurité peuvent être caractérisés en l'absence d'éléments constitutifs d'un harcèlement moral.

M. [P] invoque une exécution déloyale du contrat et une violation de l'obligation de prévention de l'employeur au motif que des conditions de travail anormales ont été établies au sein de l'entreprise et au motif que l'employeur n'a tiré aucune conséquence des alertes de son salarié. Il produit, au soutien de sa demande d'indemnisation, les courriers qu'il a rédigés à l'attention de son employeur.

De son côté, la société Hôtel Ambassadeur soutient avoir diligenté une enquête interne afin de déterminer si les dénonciations de son salarié sur les relations au sein de l'équipe de la cuisine étaient fondées et verse, pour démontrer avoir satisfait à son obligation de sécurité et avoir exécuté loyalement le contrat, un mail de Mme [I], directrice des ressources humaines, du 31 mai 2018, le compte-rendu d'une réunion organisée avec M. [P] et le département cuisine le 4 juin 2018, les attestations de M. [T] [X], M. [J] [H], Mme [F] [A] et M. [L] [W], employés au sein du département cuisine.

En l'espèce, il ressort des pièces versées de part et d'autre que l'employeur a réagi dans un bref délai pour s'assurer des conditions de travail au sein du département cuisine, en recevant M. [P] et en organisant une réunion avec l'ensemble du personnel, qui a permis de démontrer que les conditions de travail ne présentaient pas de risque psycho-social justifiant des mesures spécifiques. Il ressort des diverses attestations versées que M. [P] vivait douloureusement la hiérarchie inhérente au métier de la restauration, qui relève du simple pouvoir de direction de l'employeur.

Dès lors, la société Hôtel Ambassadeur, sur lequel repose la charge de la preuve, démontre avoir respecté ses obligations contractuelles et notamment son obligation de prévention du harcèlement moral et des risques professionnels. Il s'ensuit qu'aucun manquement n'est caractérisé. Le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que la société Hôtel Ambassadeur a respecté son obligation de sécurité et exécuté loyalement le contrat de travail de M. [P] et en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'indemnisation.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement du 29 août 2018 est ainsi motivée :

'A la suite d'un arrêt maladie, vous avez été examiné le 11 juillet 2018 par le médecin du travail, le Docteur [N] [B]. Au terme de cette visite, le médecin du travail s'est entretenu avec nous et nous avons pris rendez-vous pour une visite en entreprise pour une étude de poste et des conditions de travail vous concernant.

Lors de la visite légale de reprise, le 1er août 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude et a conclu en ces termes 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Nous vous avons donc notifié l'impossibilité de reclassement et convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier recommandé.

L'entretien préalable était fixé au 13 août 2018 à 14h30.

Nous vous avons exposé les motifs de cet entretien et vous nous avez fait part de votre impossibilité de reprendre votre poste pour des raisons médicales et que nous n'aviez rien de plus à déclarer.

Pour toutes ces raisons, nous nous voyons contraints de poursuivre la procédure diligentée à votre encontre et vous notifions donc votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Votre licenciement sera effectif à la date d'envoi de ce courrier.

Par ailleurs, l'inaptitude à tous postes vous empêchant d'exercer votre activité, vous n'êtes pas en mesure d'accomplir votre préavis, et à ce titre il ne vous sera alloué aucune indemnité compensatrice de préavis.'

1- Sur la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte d'une situation d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise laquelle est la conséquence des conditions de travail du salarié et de la situation de harcèlement moral qu'il a subie, le licenciement est nul par application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail.

Toutefois, la cour n'ayant pas reconnu le harcèlement moral, il en découle que la demande présentée par M. [P] d'indemnisation des conséquences d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi doit être rejetée par confirmation du jugement déféré.

2- Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison d'un manquement fautif de l'employeur comme étant à l'origine de l'inaptitude

Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

Licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 29 août 2018, M. [P] soutient que son inaptitude résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant entraîné une détérioration de son état de santé.

Or, la cour n'a pas retenu de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et il n'est pas démontré, par ailleurs, par M. [P] que son inaptitude serait en lien de causalité avec un quelconque manquement de la société Hôtel Ambassadeur. La décision entreprise sera par conséquent confirmée.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [P] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 800 euros.

Par conséquent, M. [P] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [P] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne M. [P] à payer à la société Hôtel Ambassadeur une somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [P] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT