Chambre 4-5, 25 janvier 2024 — 21/10189

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 25 JANVIER 2024

N° 2024/

MAB/PR

Rôle N° RG 21/10189 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYEZ

S.A.S. SUDCO

C/

[N] [W]

Copie exécutoire délivrée

le : 25/01/24

à :

- Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON

- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 28 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00241.

APPELANTE

S.A.S. SUDCO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON

INTIME

Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [W] a été engagé par la société Sudco en qualité d'assistant achats à compter du 14 novembre 2008 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2 415,47 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône.

La société Sudco employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 27 juillet 2020, M. [W], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juillet 2020 a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Le 29 octobre 2020, M. [W], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a :

- dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Sudco à payer à M. [W] la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- debouté M. [W] de sa demande de rectification de la classification de ses bulletins de paie et du certificat de travail,

- condamné la société Sudco à payer à M. [W] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Sudco de ses demandes reconventionnelles,

- ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile pour l'ensemble des condamnations au bénéfice de M. [W], nonobstant opposition ou appel et sans caution,

- ordonné le remboursement par la société Sudco aux organismes intéressés de toutes les indemnités de chômage versées au salarie licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse,

- debouté chaque partie du surplus de ses demandes.

La société Sudco a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, l'appelante demande à la cour :

* d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Sudco à payer à M. [W] la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Sudco à payer à M. [W] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Sudco de ses demandes reconventionnelles,

- ordonné l'exécution provisoire,

- ordonné le remboursement par la société Sudco aux organismes