Chambre 1-5, 25 janvier 2024 — 22/12778
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2024
ac
N° 2024/ 25
Rôle N° RG 22/12778 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCE2
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6]
C/
[D] [W] ÉPOUSE [M] épouse [M]
[H] [E] [M]
S.A.R.L. FRANCE AZUR GESTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE
Me Alexandre RAMETTE
SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 485F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 15 juin 2022, enregistré sous le numéro de pourvoi T 21-16.233 qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt n° 144 rendu le 30 mars 2021 par la Chambre1.1 de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 18/15235, sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de NICE du 13 Septembre 2018 , enregistré au répertoire général sous le n° 14/04793.
DEMANDEUR ET DEFENDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située au [Adresse 4] [Localité 7], représenté par son administrateur provisoire, Me Nathalie THOMAS, membre de la SCP EZAVIN [C], domiciliée en cette qualité au siège social situé au [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE ET DEMANDERESSE A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
S.A.R.L. FRANCE AZUR GESTIO , dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION BELDEV, Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Madame [D] [W] épouse [M]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [H] [E] [M]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représenté par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 17 juin 2011, [X] [W] épouse [M] et [H] [M] ont acquis des époux [Z] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété.
Ayant appris la présence de termites et d'insectes xylophages dans l'immeuble, les époux [M] ont fait assigner leurs vendeurs et le syndicat des copropriétaires, en la personne de son syndic en exercice la société France Azur Syndic, pour obtenir réparation de leurs préjudices.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire Me [C], a appelé en garantie son ancien syndic, la société France Azur Gestion.
Par jugement rendu le 13 septembre 2018 le tribunal de grande instance de Nice a notamment dit que [S] [Z] et Madame [G] [Z] ont failli à leur obligation d'information pré-contractuelle vis-à-vis de Monsieur [H] et Madame [X] [M] et qu'ils sont responsables d'une réticence dolosive, condamné in solidum [S] [Z] et Madame [G] [Z] et le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [H] et Madame [X] [M] la somme totale de 51.394,82 euros (cinquante et un mille trois cent quatre vingt quatorze euros et 82 centimes) en réparation de leur préjudice matériel, condamné in solidum [S] [Z] et Madame [G] [Z] et le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [H] et Madame [X] [M] la somme de 6.000 euros (six mille euros) en réparation de leur préjudice moral, débouté Monsieur [H] et Madame [X] [M] de leurs demandes en paiement des sommes de 1.312 € au titre de la procédure terminée depuis le 19 mars 2010 selon arrêt de la Cour d°appel d'Aix-en-Provence concernant une procédure CHERVIER / MACIF / FRANCE AZUR GESTION, et 5.047 € au