Chambre Prud'homale, 25 janvier 2024 — 20/00470
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00470 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EX3E
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 04 Décembre 2020, enregistrée sous le n° F20/00002
ARRÊT DU 25 Janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître SALIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. GLOBAL CLEARANCE SOLUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître LE ROL, avocat au barreau de RENNES substituant Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 25 Janvier 2024, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [I] [J], a été embauché, à compter du 7 juillet 2014, suivant contrat de travail à durée indéterminée, par la société Futura Loisirs, filiale du groupe Noz, en qualité de chef de marché.
En juin 2017, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la SARL Global Clearance Solution (ci après dénommée la société GCS), appartenant elle aussi au groupe Noz. Cette société a pour activité principale le management, l'organisation et le développement de toute activité de marketing dans le domaine des biens, des produits et des matériels de service.
Lors de l'assemblée générale de la société GCS du 29 novembre 2017, la démission de M. [J] de son poste de chef de marché a été constatée et celui-ci a été nommé en qualité de cogérant, 20 parts de la société lui étant attribuées.
Par courrier en date du 22 août 2019, M. [J] a été convoqué à une réunion de l'assemblée générale de la société GCS, qui s'est tenue le 9 septembre 2019 et à l'issue de laquelle a été décidée la révocation de son mandat de gérance.
Par requête du 7 janvier 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval aux fins de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre la société Global Clearance Solution et lui.
Il demandait subséquemment au conseil de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de reconnaître l'existence d'heures supplémentaires et d'un travail dissimulé ainsi que l'absence de contrepartie obligatoire en repos.
La société soulevait l'incompétence du conseil de prud'hommes de Laval en raison de l'absence de démonstration de l'existence d'un contrat de travail la liant à M. [J].
Par jugement en date du 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Laval
:
- a dit que M. [I] [J] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre lui et la SARL Global Clearance Solution ;
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Laval et a invité les parties à mieux se pourvoir ;
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés.
M. [I] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel de céans le 23 décembre 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La SARL Global Clearance Solution a constitué avocat en qualité de partie intimée le 17 janvier 2021.
Par requête du 23 décembre 2020, M. [J], au visa des articles 83 et suivants et des articles 917 et suivants du code de procédure civile, a sollicité du premier président de la cour d'appel d'Angers qu'il :
- l'autorise à régulariser appel à jour fixe, du jugement du conseil de prud'hommes de Laval en date du 4 décembre 2020 ;
- fixe la date à laquelle l'affaire sera examinée par priorité par la cour ;
- précise à quelle chambre et sous quel numéro l'instruction de cette affaire se poursuivra désormais.
Par ordonnance du 12 janvier 202