Chambre Prud'homale, 25 janvier 2024 — 21/00209

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00209 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZZJ.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00111

ARRÊT DU 25 Janvier 2024

APPELANT :

Monsieur [V] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021143 et par Maître PRADE, avocat plaidant au barreau de SAINT BRIEUC

INTIMEE :

S.A.S. JOUVET

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 152414

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 25 Janvier 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La Sas Etablissement Jouvet (la société Jouvet) est spécialisée dans le secteur d'activité de la plomberie, du chauffage et des énergies renouvelables. Elle emploie plus de cinquante salariés et applique la convention collective du bâtiment.

M. [V] [F] a été embauché le 10 février 1986 en qualité de plombier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il est ensuite devenu chef d'équipe et occupait en dernier lieu le poste de technico-commercial, statut cadre, moyennant un salaire mensuel de 5 916,44 euros brut.

En mai 2015, M. [R] est devenu le nouveau dirigeant de la société Jouvet.

M. [F] a été placé en arrêt de travail du 19 octobre au 16 novembre 2018, puis du 14 décembre 2018 au 15 janvier 2019, et enfin de manière continue du 17 mai au 31 août 2019.

Le 16 septembre 2019, M. [F] a été examiné par le médecin du travail, lequel a émis l'avis suivant : « l'état de santé actuel n'est pas compatible avec la poursuite de l'activité. Doit consulter son médecin traitant pour mise en arrêt et soins. A revoir à la reprise ».

M. [F] a de nouveau été placé en arrêt de travail le 17 septembre 2019, régulièrement prolongé jusqu'au 29 février 2020.

Le 24 janvier 2020, la société Jouvet a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 février 2020 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Le 10 février 2020, la société Jouvet a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave motivé par un dénigrement de l'entreprise et l'exercice d'un travail dissimulé et concurrentiel pendant ses arrêts de travail.

Par requête reçue au greffe le 23 mai 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de voir juger que le licenciement est abusif et sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Etablissements Jouvet à lui régler un rappel de salaire correspondant à 200 heures de travail réalisées à domicile durant son arrêt de travail du 22 octobre 2018 au 15 janvier 2019 et à 22 heures de travail réalisées durant son arrêt de travail du 18 au 20 septembre 2019, une indemnité de préavis, les congés payés sur préavis, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

La société Jouvet a présenté à titre principal une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée à l'encontre du demandeur, et subsidiairement sollicité que le salarié soit débouté de toutes ses prétentions.

Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes du Mans a :

- rejeté la demande de sursis à statuer ;

- rejeté la demande de M. [V] [F] de voir déclarer irrecevables les pièces 4 à 7 et 12 à 15 produites par la Sas Etablissements Jouvet ;

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] [F] par la Sas Etablissements Jouvet est justifié ;

- dit que les autres demandes de M. [V] [F] ne sont pas fondées ;

- en conséquence, débouté M. [V] [F] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [V] [F] à verser à la Sas Etablissements Jouvet la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] [F] aux entiers dépens.

M. [F] a interj