Chambre Prud'homale, 25 janvier 2024 — 22/00463
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00463 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBI7.
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 12 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/23290
ARRÊT DU 25 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. OXYMONTAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220191 et par Maître NGUYEN, avocat plaidant au barreau de BREST
INTIME :
Monsieur [R] [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant - assisté de Maître Ronan TIGREAT, avocat au barreau de BREST - N° du dossier 315044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023 à 9 H 00 en double rapporteur, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président et devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargées d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Janvier 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [N] a été embauché par la SAS Oxymontage le 15 mai 2006 en qualité de taraudeur, catégorie ouvrier, niveau 1, échelon 1, coefficient 140 de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère.
Cette société, qui emploie habituellement au moins onze salariés, construit et prépare des containers à la demande.
En mai 2014, M. [N] a été élu en qualité de délégué du personnel et désigné en tant que délégué syndical CFDT.
A la suite de revendications des salariés, des entretiens individuels ont été programmés en 2015.
Celui de Monsieur [N] a été fixé au 9 mars 2015, il a été mené par Monsieur [K], responsable de production.
Monsieur [N] a refusé de signer l'entretien individuel estimant qu'il était manifestement victime d'une discrimination illicite en raison de ses mandats et adressait un courrier le 16 mars 2015 à son employeur pour dénoncer les conditions de cet entretien.
Monsieur [N] a saisi le 23 juillet 2015 le conseil de prud'hommes de Brest afin que l'employeur soit condamné à lui verser des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, outre le versement de l'indemnité d'emploi et des primes d'habillage, d'assiduité et de production prévues par la convention collective ainsi que des sommes au titre des jours de fractionnement des congés.
Par jugement en date du 30 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Brest a partiellement fait droit aux demandes de Monsieur [N] en ces termes :
«Dit et juge que M. [R] [D] [N] a fait l'objet d'une discrimination illicite
Condamne la société SAS Oxymontage à verser à M. [R] [D] [N] :
- la somme de 4.000 € (Quatre Mille euros) au titre de la discrimination ;
- la somme de 1.012,50 € (Mille douze euros cinquante) au titre de la prime d'habillage et de déshabillage ;
- la somme de 101,84 € (Cent Un euros Quatre Vingt Quatre) au titre des primes d'assiduité ;
- la somme de 431,78 € (Quatre cent trente et Un euros soixante-dix-huit) au titre des primes de production ;
- la somme de 724,43 € (Sept Cent Vingt Quatre euros Quarante-trois) au titre de congés payés sur primes ;
- la somme de 1.250 € (Mille Deux Cent Cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [D] [N] :
- de sa demande d'indemnité d'emploi ;
- de sa demande au titre des jours de fractionnement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.»
La Société Oxymontage a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 22 octobre 2020, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions au titre de la discrimination syndicale et débouté le salarié de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Par arrêt en date du 12 juillet 2022, la Cour de cassation a statué en ces termes:
«CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et