2ème Chambre, 25 janvier 2024 — 23/00546

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 44 du 25 JANVIER 2024

SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION

N° RG 23/00546 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DSHT

Décision attaquée (opposition) : arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, en date du 17 janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00117

DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN INTERPRETATION :

Monsieur [G] [O]

[Adresse 11],

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représenté par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, de la S.C.P. GOURANTON & PRADINES, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

DEFENDEURS À LA REQUÊTE EN INTERPRETATION :

Monsieur [B] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représenté par Me Christophe SAMPER, de la S.C.P. CAMENEN - SAMPER - PANZANI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Maître [W] [T], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. WEST INDIES MARINE (WIM)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA, de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame [Z] [U], en la personne de son gérant M. [M] [U], domicilié en cette qualié audit siège

C/o SCI OFF

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Gwendalina MAKDISSI, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

LA BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A.R.L. LE DHONI

SCI OFF [Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Gwendalina MAKDISSI, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président,

Mme Annabelle Clédat, conseiller,

Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le14 décembre 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.

GREFFIER,

Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRÊT :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

1°/ La société anonyme coopérative de banque populaire dénommée 'BRED BANQUE POPULAIRE', ci-après désignée 'la BRED' ou 'la banque', a d'abord consenti à la S.A.R.L. WEST INDIES MARINE, ci-après désignée 'la société WIM', qui avait ouvert en ses livres un compte courant professionnel n° 930 02 2344, une facilité de caisse d'un montant, suivant relevé de compte arrêté au 28 août 2017, de 2 799,17 euros ;

2°/ Puis, par acte sous seing privé du 21 octobre 2010, la même banque a consenti à la même société WIM un prêt n° 6003024 d'un montant de 170 000 euros remboursable en 84 mensualités intégrant des intérêts au taux contractuel, hors assurance, de 3,95 % l'an ;

M. [G] [O], gérant de la société emprunteuse, s'est porté caution solidaire de celle-ci au profit de la banque pour le remboursement de ce prêt, mais ce dans la limite de la somme de '42 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois';

3°/ Par acte sous seing privé du 21 octobre 2010, la même banque a consenti à la même société WIM un prêt n° 6003025 d'un montant de 300 000 euros remboursable en 60 mensualités intégrant des intérêts au taux contractuel effectif global de 3,84 % l'an ;

M. [G] [O], gérant de la société emprunteuse, s'est porté caution solidaire de celle-ci au profit de la banque pour le remboursement de ce prêt, mais ce dans la limite de la somme de '75 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois' ;

4°/ Par acte sous seing privé du 14 avril 2011, la même banque a consenti à la même société WIM un prêt n° 6047502 d'un montant de 500 000 euros remboursable en 60 mensualités intégrant des intérêts au taux contractuel, hors assurance, de 3,75 % l'an,

M. [G] [O], gérant de la société emprunteuse, s'est porté caution solidaire de celle-ci au profit de la banque pour le remboursement de ce prêt, mais ce dans la limite de la somme de '250 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois' ;

5°/Ces trois prêts étaient par ailleurs garantis par autant de délégations d'assurances décès et multirisques, le nantissement du fonds de commer