Chambre Sociale, 23 janvier 2024 — 21/00964
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 novembre 2023
N° de rôle : N° RG 21/00964 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMFB
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Besançon
en date du 22 avril 2021
Code affaire : 80K
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMES
S.A.R.L. DESIGN ATTITUDE 25 prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [Y] [K] domicilié de droit audit siège, sise [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON, présente
Maître [R] [V], demeurant [Adresse 1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DESIGN ATTITUDE 25, intervenant volontaire
représenté par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON, présente
UNEDIC DELEGATION AGS (CGEA DE [Localité 6]), sise [Adresse 4]
assignée en intervention forcée
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Novembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [Z] a été embauché par la société Design Attitude 25, à compter du 9 mai 2007, suivant contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur au sein du magasin que l'employeur exploitait à [Localité 5] sous l'enseigne Roche Bobois.
Courant avril 2018,la société Design Attitude 25, qui comptait quatre salariés, a informé son personnel de la fermeture définitive du magasin, prévue pour août 2018 puis, le 28 juin 2018, étant en discussion avec un éventuel repreneur, a informé son personnel que les procédures de licenciement pour motif économique étaient suspendues durant les négociations.
Par courrier du 20 juillet 2018, l'employeur a proposé à M. [F] [Z] trois offres de reclassement, lesquelles ont été refusées par l'intéressé aux termes d'une réponse adressée le 24 juillet 2018.
Le même jour, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 3 août suivant, à l'occasion duquel il a fait le choix d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé, et a donc été dispensé d'activité par son employeur.
Dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, la relation de travail a pris fin d'un commun accord entre les parties le 24 août 2018.
Contestant le bien-fondé de la rupture, M. [F] [Z] a, par requête du 20 novembre 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Besançon.
Par jugement du 22 avril 2021, ce conseil a :
- dit n'y avoir lieu d'ordonner un sursis à statuer
- dit que les pièces 25 et 36 produites par M. [F] [Z] n'ont pas à être écartées
- condamné la société Design Attitude 25 à verser à M. [Z] la somme de 408,64 € pour rappel de salaire au titre du maintien de salaire maladie
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné les deux parties par moitié aux entiers dépens
Par déclaration du 1er juin 2021, M. [F] [Z] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la Société Design Attitude 25 et a désigné Maître [R] [V] en qualité de liquidateur.
Suivant arrêt du 30 août 2022 la présente cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état en invitant l'appelant à appeler en la cause par voie d'assignation forcée, sauf intervention volontaire de leur part, le liquidateur judiciaire de la société Design Attitude 25 et l'AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 septembre 2023, l'appelant demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les pièces 25 et 36 produites par M. [Z] n'ont pas à être écartées
- l'infirmer en ce qu'il a condamné la société Design Attitude 25 au paiement de la somme de 408,64 € pour rappel de salaire, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné celles-ci par moitié aux entiers dépens
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Design Attitude 25 à la somme de 542,56 € à titre de maintien de salaire maladie
- dire que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- fixer en conséquence sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Design Attitude 25 aux sommes suivantes :
* 35 278,32 € nets à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 6 719,68 € à titre d'indemnité de préavis
* 671,96 € à titr