Chambre Sociale, 23 janvier 2024 — 22/00541

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 23 JANVIER 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 28 novembre 2023

N° de rôle : N° RG 22/00541 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EP2I

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON

en date du 17 mars 2022

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTS

S.A.R.L. DESIGN ATTITUDE 25 prise en la personne de son gérant en exercice, sise [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON, présente

Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 1] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DESIGN ATTITUDE 25, intervenant volontaire

représenté par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON, présente

INTIMEE

Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente

L'AGS, assignée en intervention forcée, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 28 Novembre 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

Mme [F] [Z] a été embauchée par la société DESIGN ATTITUDE 25 suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2006, en qualité de responsable du magasin que l'employeur exploitait à [Localité 4] sous l'enseigne Roche Bobois, niveau 1, statut cadre, avec reprise de l'ancienneté acquise depuis le 27 septembre 1996 au sein de la société Rognon Boutique.

Courant avril 2018, l'employeur a informé son personnel de la fermeture définitive du magasin, prévue pour août 2018 puis le 28 juin 2018, étant alors en discussion avec un éventuel repreneur, a informé son personnel que les procédures de licenciement pour motif économique étaient suspendues durant les négociations.

Par courrier du 20 juillet 2018, l'employeur a proposé à Mme [Z] une offre de reclassement.

Le 24 juillet 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 3 août suivant et à l'occasion de cet entretien, a fait le choix d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé, et a dès lors été dispensée d'activité par son employeur.

Suivant courriel du 22 août 2018 adressé à M. [S] [R], dirigeant de la société DESIGN ATTITUDE 25, Mme [Z] l'a informé de son état de grossesse et joint à son envoi un certificat médical du docteur [P].

Dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, la relation de travail a pris fin d'un commun accord entre les parties le 24 août 2018.

Par requête du 19 novembre 2018,Mme [F] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin de poursuivre la nullité de son licenciement pour motif économique prononcé en violation de son état de grossesse.

Par jugement rendu le 17 mars 2022 ce conseil a :

- dit n'y avoir lieu à écarter les pièces n°26 et 33 produites par Mme [F] [Z]

- dit le licenciement de Mme [F] [Z] nul

- condamné la société DESIGN ATTITUDE 25 à payer Mme [F] [Z] les sommes suivantes :

* 80 298,20 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul

* 41 621,23 € à titre de rappel de salaire pendant la période de protection

* 4 162,12 € à titre de congés payés afférents

* 12 044,73€ bruts à titre d'indemnité de préavis

* 1.204,47 € à titre de congés payés sur préavis

* 1 246,44 € nets à titre de rappel de salaire sur le maintien de salaire en cas de maladie * 500 € à titre de prime d'objectifs août 2018

* 50 € à titre de congés payés afférents

* 535,01 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

* 1 796,48 € bruts au titre des heures supplémentaires sur la période d'août 2015 à août 2018

* 179,64 € bruts à titre de congés payés afférents

* 24 089,46 € nets à titre d'indemnités pour travail dissimulé

- 1 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier

- débouté les parties de leurs autres demandes

- condamné la société DESIGN ATTITUDE 25 à payer à Mme [F] [Z] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

Par déclaration du 29 mars 2022, la société DESIGN ATTITUDE 25 a relevé appel de cette décision.

Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL DESIGN ATTITUDE 25 et a désigné Maître [O] [X] en qualité de liquidateur.

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 novembre 2022, Maître [O] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DESIGN ATTITUDE 25, intervenant volontaire, demande à la cour de :

In limine litis,

- écarter des débats les pièces n° 26 et 3