Chambre Sociale, 23 janvier 2024 — 22/00557
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 novembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/00557 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EP3Q
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Besançon
en date du 10 février 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
Association HYGIENE SOCIALE DE FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Robert DUMONT, Postulant, avocat au barreau de BESANCON présent et par Me Floriane PETITJEAN, Plaidante, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Novembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 31 mars 2022 par Mme [X] [D] du jugement rendu le 10 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à l'Association d'Hygiene sociale de Franche-Comté ( AHS-FC), a :
-constaté l'absence de harcèlement moral
- débouté en conséquence Mme [D] de l'ensemble de ses demandes
- débouté les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile
- condamné Mme [D] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 3 octobre 2023, aux termes desquelles Mme [X] [D], appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- juger que son licenciement est nul, et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner l'Association d'Hygiène Sociale de Franche-Comté à lui payer les sommes suivantes:
- 55 000 euros au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
- 4 654,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 465,47 euros au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis
- 799,44 euros au titre du remboursement des frais de mutuelle
- 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises le 21 novembre 2023, aux termes desquelles l'Association d'Hygiène sociale de Franche-Comté, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté l'absence de harcèlement moral et l'irrecevabilité de la demande ( de nullité du licenciement pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité )
- débouté Mme [D] de ses demandes au titre du licenciement nul
- débouté Mme [D] au titre de ses frais de mutuelle,
- condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [D] aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 7 janvier 2002, Mme [X] [D] a été embauchée par l'Association d'Hygiène Sociale du Doubs, devenue l'Association d'Hygiène Sociale de Franche-Comté ( AHS-FC), en qualité d'infirmière à temps partiel à hauteur de 17 heures 30 par semaine, puis de 28 heures hebdomadaires selon avenant en date du 23 avril 2002.
Le 12 octobre 2017, Mme [D] a été placée en arrêt maladie, arrêt qui a été reconduit jusqu'au 4 septembre 2018 inclus, date à laquelle elle a pris des congés.
Le 3 septembre 2018, Mme [X] [D] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail à son poste de travail au CLAT ( centre de lutte antituberculeux) et avis d'aptitude au poste d'infirmière dans un autre service de l'Association d'Hygiène Sociale de Franche-Comté.
Ce premier avis étant intervenu alors que Mme [D] était encore en arrêt-maladie, une deuxième visite a été organisée le 18 septembre 2018, date à laquelle le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude identique à celui dressé le 3 septembre 2018.
Le 25 octobre 2018, après avoir recueilli l'avis de la déléguée du personnel, l'employeur a communiqué à Mme [D] une proposition de reclassement au poste d'infirmière à [4] à mi-temps, proposition que cette dernière a refusée le 2 novembre 2018.
Le 9 novembre 2018, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 novembre 2018.
Le 20 novembre 2018, l'employeur a présenté une nouvelle proposition de reclassement à Mme [D], en suite de la démission d'un salarié, qui port