1ère Chambre, 25 janvier 2024 — 22/01337
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01337 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERNU
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2022 - RG N°1121000718 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller,
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel Wachter, Président de chambre et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [X]
né le 24 Janvier 1974 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [Z] [P]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Répertoire Siren numéro 801 450 370
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 04 octobre 2022
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bénédicte MANTEAUX, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Exposé des faits et de la procédure
Par requête en date du 15 octobre 2021 complétée par une citation à comparaître délivrée le 15 avril 2022 à M. [Z] [P], M. [X] sollicitait du tribunal judiciaire de Besançon, qu'il :
- prononce la résolution du contrat de vente du véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 3] qu'il avait acheté le 19 février 2021 à M. [P],
- condamne ce dernier à :
lui restituer la somme de 2 500 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 mars 2021,
récupérer le véhicule de marque Renault par ses soins et à ses frais, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
lui régler la somme de 4 989,67 euros TTC au titre de son préjudice financier, la somme de 1715 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire, la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement réputé contradictoire rendu le 21 juin 2022, débouté M. [X] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a retenu que M. [X] ne produisait aucune preuve d'un contrat de vente du véhicule visé avec M. [P].
Par déclaration parvenue au greffe le 16 août 2022, M. [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 et mise en délibéré au 25 janvier 2024.
M. [P] n'ayant pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par acte d'huissier délivré le 4 octobre 2022 à étude, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Exposé des prétentions et moyens de l'appelant
Selon conclusions transmises le 15 novembre 2022, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la résolution de la cession du véhicule litigieux, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de la restitution de sommes versées, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure de payer du 15 mars 2021,
- le condamner à récupérer le véhicule de marque Renault type Master, immatriculé [Immatriculation 3], par ses soins et à ses frais, et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- le condamner à lui régler les sommes suivantes :
4 989,67 euros TTC au titre de la réparation de son préjudice financier
1 715 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la restitution des fonds
1 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens de première instance dans lesquels seront compris notamment les frais de citation à comparaître et de signification ;
- le débouter de l'intégralité de ses éventuelles demandes ;
- le condamner en cause d'appel, au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il indique qu'il a fait l'acquisition le 19 février 2021 d'un véhicule de marque Renault type Master immatriculé [Immatriculation 3] auprès de M. [P], se présentant comme un professionnel du commerce de véhicules automobiles, pour un montant de 2 500 euros ; qu'après avoir effectué quelques kilomètres, il a entendu un bruit ; que le concessionnaire automobile Renault l'a alerté sur 1'état du train avant du véhicule ainsi que sur les éléments défaillants de sécurité et a établi une facture de réparation le 3 mars 2021 s'élevant à la somme de 3 173,79 euros TTC ; qu'il a fait réaliser un contrôle technique le 15 mars 2021 qui a révélé des défaillances critiques majeures, le véhicule étant impropre à la circulation ; qu'une expertise amiable a été diligentée par son assureur le 23 juin 2021 qui a confirmé que le véhicule était dangereux à la circulation et devait être immédiatement immobilisé, les défauts préexistant nécessairement à la vente compte tenu du faible nombre de kilomètres parcourus.
Il fait valoir que :
- le véhicule a été vendu affecté de défaillances le rendant impropre à sa destination.
- M. [P] s'est également rendu coupable d'un dol à son détriment en lui fournissant un certificat de contrôle erroné, ne faisant pas mention des réelles défaillances du véhicule,
- du fait de sa qualité de professionnel, M. [P] est présumé ne pas ignorer les vices cachés dont était grevé le véhicule vendu, et est tenu, à ce titre, outre à la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts pour les préjudices qu'il a subis du fait de la vente,
- privé de la jouissance de son véhicule depuis près d'un an, il réclame une réparation à hauteur de 5 euros par jour, soit un total de 1 715 euros, à compter du 19 février 2021 jusqu'au 28 janvier 2022, somme à parfaire au jour de la restitution du prix de vente, dans la mesure où ce préjudice continue de courir jusqu'à la résolution de la vente et la restitution intégrale des fonds,
- son préjudice moral est caractérisé par les inquiétudes et le désagrément qu'il a subis.
Pour l'exposé complet des moyens de M. [X], la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
A hauteur de cour, M. [X] justifie du contrat de vente du véhicule litigieux avec M. [P] par la production du certificat de cession et du certificat d'immatriculation barré du véhicule en date du 19 février 2021.
Il résulte de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La garantie suppose un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, lequel doit être caché.
En l'espèce, M. [X] invoque au soutien de sa demande que le véhicule a montré une défaillance totale le rendant impropre à la circulation, ce qui résulte à la fois du contrôle technique qu'il a effectué après la vente, des constatations confirmées par le garage Renault et du rapport d'expertise amiable de son assureur. M. [X] ne détaille pas les vices qu'il invoque.
L'examen du rapport technique amiable permet à la cour de relever qu'il existe de multiples vices qui ne sont pas cachés ou ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination, mais qu'il en existe deux qui possèdent ces caractéristiques : défaillance du troisième point de verrouillage de la porte arrière droite et mauvais positionnement du bras inférieur avant droit de suspension, vices qui ne sont pas perceptibles par un acheteur non professionnel, le premier étant caché une fois la porte fermée et la faille du dispositif de suspension n'étant décelable qu'en mettant le véhicule sur un pont élévateur. En outre, le vice affectant la suspension emporte à l'évidence impropriété à l'usage dès lors qu'il porte atteinte à la qualité de la tenue de route, et donc à la sécurité des occupants du véhicule.
Ces éléments sont corroborés par le procès-verbal de contrôle technique en date du 15 mars 2021.
Au vu de ces éléments, il y a lieu, par infirmation du jugement, de faire droit aux demandes de M. [X] en résolution de la vente et en restitution du prix, par application des articles 1641 et 1644 du code civil, et, au regard de la qualité de professionnel de la vente automobile de M. [P], en indemnisation des préjudices, par application de l'article 1645 du code civil, dans la limite de ceux qui sont justifiées par les éléments produits aux débats, ce qui est le cas des frais de gardiennage (1020 euros), des frais de stationnement pour la période de décembre 2021 et janvier 2022 (46 euros), des frais de contrôle technique du 15 mars 2021 (75 euros), des frais de mutation de certificat d'immatriculation (251,76 euros), des primes d'assurances (423,12 euros), soit un total de 1815,88 euros TTC.
L'effectivité de la réparation n'est pas établie par le document 2 qui n'a pas les caractéristiques d'une facture, qui est datée du 3 mars 2021 alors que le rapport d'expertise d'assurance montre que le véhicule a été examiné le 21 mai 2021 avant travaux.
M. [X] ne justifie pas du préjudice moral ni de son préjudice de jouissance ; ses demandes de dommages-intérêts seront donc rejetées.
Si la demande de M. [X] est justifiée concernant ses frais irrépétibles d'appel et des dépens de cette instance, en revanche l'appel a été rendu nécessaire par sa carence à produire les pièces justificatives du contrat de vente en première instance et, dès lors, le rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens de première instance seront confirmés.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a :
- débouté M. [G] [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et pour préjudice moral ;
- débouté M. [G] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] [X] aux dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Prononce la résolution de la vente passée entre M. [G] [X] et M. [Z] [P] relative au véhicule de marque Renault type Master, immatriculé [Immatriculation 3] ;
Condamne M. [Z] [P] à payer à M. [G] [X] la somme de 2 500 euros TTC au titre de la restitution du prix d'acquisition du véhicule ;
Condamne M. [Z] [P] à récupérer le dit véhicule par ses soins et à ses frais, et ce sous astreinte définitive de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, et pour une durée de six mois ;
Condamne M. [Z] [P] à payer à M. [G] [X] la somme de 1 815,88 euros TTC à titre de dommages-intérêts pour les frais qu'il a exposés à la suite de cette vente ;
Condamne M. [Z] [P] aux dépens de l'instance d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] [P] à payer à M. [G] [X] la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier Le président