CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 janvier 2024 — 20/02577
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 20/02577 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTXC
Monsieur [K] [L]
c/
Association [Localité 5] NATATION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juin 2020 (R.G. n°F 18/01442) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2020,
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
né le 09 Avril 1976 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté de Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association [Localité 5] Natation, association Loi de 1901 (numéro RNA W332012409), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean-Philippe POUSSET, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L], né en 1976, a été engagé en qualité d'éducateur sportif pour le compte du club de 'Villenave Natation' du 1er septembre 2005 au mois de septembre 2011, date de mise en dissolution du club.
M. [L] a ensuite été engagé en qualité d'éducateur sportif par le club de natation désormais dénommé l'association [Localité 5] Natation, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2011.
A compter du 1er mars 2013, il a été convenu entre les parties que M. [L] effectue ses fonctions dans le cadre d'un temps plein modulé pour un volume horaire annuel de 1.582 heures.
Puis, plusieurs avenants relatifs à la répartition horaire de M. [L] ont été signés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
Du 10 janvier 2017 au 24 juin 2018, M. [L] a bénéficié d'une formation professionnelle en alternance, financée par l'association, dont l'objectif était l'obtention du diplôme supérieur de directeur de structure.
La présidence de l'association [Localité 5] natation était confiée à M. [B] du mois de juin 2015 au mois de janvier 2018, date à laquelle il a démissionné.
Mme [L], épouse de l'appelant, et jusqu'alors vice-présidente, a alors assuré la fonction de présidence à compter du 29 janvier 2018.
Suite à une pétition des adhérents, une réunion de l'assemblée générale extraordinaire de l'association s'est tenue le 2 juin 2018.
M. [B], ancien président, a été élu vice-président et M. [A] président.
M. [L] a été placé en arrêt de travail du 8 au 23 juin 2018.
Par courriel du 9 juin 2018, l'association a sollicité auprès de M. [L] la restitution de l'imprimante, de l'ordinateur, de clés et de divers codes.
Différents échanges de courriels ont ensuite eu lieu entre les parties sur des désaccords concernant l'arrêt de travail de M. [L], la restitution du matériel sollicitée par l'association ainsi que les congés pour la période estivale 2018.
Par courrier du 3 juillet 2018, M. [L] a été convoqué pour un entretien informel fixé au 11 juillet 2018 dont l'objet était intitulé 'organisation pour l'avenir du club'.
Par courrier du 20 juillet 2018, M. [L] s'est vu notifier un avertissement.
Il était reproché au salarié d'avoir laissé un enfant mineur seul entre 12h00 et 13h30 le 26 mai 2018 lors du Natathlon de [Localité 2] et de ne pas avoir prévu ce même jour, à partir de 13h30, d'encadrement des enfants compétiteurs.
Par ailleurs, de ne pas avoir géré, en tant que directeur technique, l'absence pour arrêt maladie de M. [Z] le lundi 4 juin 2018, ce qui a entrainé un dysfonctionnement majeur au sein du club.
Par lettre datée du 1er août 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 août 2018.
M. [L] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 17 août 2018.
La lettre de licenciement numère quatre motifs : des incohérences sur les relevés de badgeage et l'utilisati