CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 25 janvier 2024 — 20/03967
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03967 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXYV
Monsieur [D] [S]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2020 (R.G. n°19/02348) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2020.
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
né le 03 Octobre 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie BOURDENS substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 27 mai 2019, l'Urssaf Aquitaine a mis M. [D] [S] en demeure de lui payer la somme de 3 421 euros correspondant aux cotisations et contributions des travailleurs indépendants, outre les majorations de retard pour le mois d'avril 2019.
Par courrier du 24 juin 2019, M. [S] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf Aquitaine d'une demande d'annulation de cette mise en demeure.
Le 17 octobre 2019, M. [S] a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une contestation à la décision implicite de rejet de la CRA de l'Urssaf Aquitaine.
Par courrier daté du 21 novembre 2019, la CRA de l'Urssaf Aquitaine a notifié à M. [S] sa décision explicite de rejet.
Par jugement du 29 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [S] de ses demandes,
- condamné M. [S] au paiement de la mise en demeure n° 52701091 du 27 mai 2019 pour son montant soit 3 421 euros dont 3 252 euros de cotisations et 169 euros de majorations de retard,
- condamné M. [S] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [S] a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2020.
A l'audience du 23 novembre 2023, M. [S], s'en remettant à ses conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- annuler la mise en demeure litigieuse,
- débouter l'Urssaf Aquitaine de toutes ses demandes,
- condamner l'Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf Aquitaine aux dépens.
L'Urssaf Aquitaine, s'en référant à ses conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2023, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que M. [S] ne maintient pas, à hauteur d'appel, sa demande de communication de pièces.
Sur l'affiliation du Dr [S]
Le I de l'article D. 611-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les dispositions du présent livre [Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants] s'appliquent aux personnes physiques suivantes :
1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;