CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 janvier 2024 — 21/00548

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/00548 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5DY

Monsieur [B] [H]

c/

S.A.R.L. ZAGORA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 décembre 2020 (R.G. n°F 19/00047) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2021,

APPELANT :

Monsieur [B] [H]

né le 12 Mai 1974 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL Zagora, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [W] domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

N° SIRET : 419 958 947

représentée par Me BEAUVILAIN substituant Me Antoine CARBONNIER, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [H], né en 1974, a été engagé en qualité d'employé polyvalent par la SARL Zagora, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 24 avril 2014.

La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 17 février 2015, puis, par avenant du 1er août 2015, la durée de travail de M. [H] a été portée à 39 heures hebdomadaires.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.

A compter du 17 avril 2018, M. [H] a été placé en arrêt de travail.

A la suite des visites médicales des 3 et 15 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste en précisant : 'serait apte à un poste sans position debout prolongée, sans marche prolongée, sans port de charges, sans geste répétitif du membre supérieur gauche. Est en capacité de suivre une formation.'

Par courrier du 25 janvier 2019, la société a adressé un courrier à M. [H] l'informant de l'impossibilité de le reclasser.

M. [H] a ensuite été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre datée du 14 février 2019 ainsi rédigée : «'Votre reclassement dans notre établissement a été envisagé mais s'est révélé impossible compte tenu qu'aucun autre poste n'est créé, dans l'entreprise que, nous dirigeons, en adéquation avec les recommandations du médecin».

A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 4 ans et 9 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, des rappels de salaires pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que des dommages et intérêts (pour perte d'indemités journalières de Sécurité Sociale en raison du non règlement des heures supplémentaires, pour absence de complément de salaire et retard dans le maintien et pour absence de prévoyance, pour manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié et pour manquement à l'obligation d'excéution loyale du contrat de travail), M. [H] a saisi le 25 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 11 décembre 2020, a :

- condamné la SARL Zagora, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] la somme de 700 euros au titre du retard dans le maintien de salaire,

- débouté M. [H] du surplus de ses demandes concernant l'exécution du contrat de travail,

- dit que le licenciement de M. [H] pour inaptitude est justifié et débouté M. [H] des demandes indemnitaires y afférentes,

- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,

- condamné la SARL Zagora, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Zagora, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

Par déclaration du 28 janvier 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision, notifiée le 5 janvier 20