CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 janvier 2024 — 21/01211

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/01211 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L63U

Monsieur [F] [D]

c/

S.A.S. ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER (ECP)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2021 (R.G. n°F 18/01879) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 26 février 2021,

APPELANT :

Monsieur [F] [D]

né le 27 Août 1983 à [Localité 2] de nationalité française demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Étude et Conception Polyester (ECP), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]

N° SIRET : 488 533 845

représentée et assistée de Me Jean-baptiste ROBERT-DESPOUY de la SELARL ORACLE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Etude et Conception Polyester (ci après dénommée société ECP) a pour activité la conception et la fabrication de piscines en polyester, réalisées dans son usine de [Localité 4].

Par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 22 février 2016, Monsieur [F] [D], né en 1983, a été engagé au sein de l'entreprise en qualité de mouliste stratifieur coefficient 730 de la convention collective nationale de la plasturgie.

La période d'essai de ce contrat a été rompue par l'employeur le 22 mars 2016.

Le 4 avril 2016, M. [D] a de nouveau été embauché par la société en qualité de préparateur stratifieur, niveau 1, coefficient 720 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 3 juillet 2016, contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité lié à la 'période de pointe de l'entreprise en raison de la saison estivale'.

Un second contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties pour la période allant du 4 juillet au 3 octobre 2016 pour les mêmes motifs, fonctions et coefficient et pour 39 heures hebdomadaires de travail.

Le 4 octobre 2016, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée, M. [D] étant engagé en qualité de mouliste stratifieur, niveau 2, coefficient 740 et pour un horaire de travail de 39 heures par semaine.

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Par courrier du 28 février 2018, la société ECP a informé M. [D] de son intention de ne plus accepter aucune journée de congés et récupérations d'heures pour convenances personnelles en raison d'un planning surchargé à la fabrication, relevant que les absences répétées du salarié gênaient la préparation.

Par lettre du 1er juin 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 6 juin suivant.

Par courrier du 7 juin 2018, l'employeur a demandé à M. [D] d'exprimer ses excuses écrites avant le lendemain quant à son comportement et aux propos qu'il avait tenus durant l'entretien.

M. [D] a répondu par un courriel du même jour, confirmant ses propos, à savoir 'me tenir aux 39 heures hebdomadaires de travail pour les attributions strictes de ma fiche de poste' et faisant état de paroles injurieuses de l'employeur à son égard ainsi qu'envers la collègue qui l'avait accompagné, Mme [C], qui est aussi sa compagne.

Par lettre du 9 juin 2018, l'appelant a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juin suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.

M. [D] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 22 juin 2018.

Par courrier du 4 juillet 2018, le salarié a contesté son licenciement et demandé des précisions sur les motifs à la société.

Par courrier du 3 septembre 2018, M. [D] a demandé à la société ECP d'effectuer les démarches nécessaires à la portabilité de ses garanties santé et prévoyance. Celle-ci lui a répondu les avoir déjà entreprises par courrier du 11 septembre 2018.

Le conseil du salarié a adressé un courrier daté du 11 octobre 2018 pour proposer un règlement amiable du litige à la so