CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 janvier 2024 — 21/01562

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/01562 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L776

Madame [X] [T]

c/

Société MATINES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 février 2021 (R.G. n°F 19/01442) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2021,

APPELANTE :

Madame [X] [T]

née le 11 Décembre 1968 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Matines, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 333 242 873

représentée par Me Selin DEMIR substituant Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [T], née en 1968, a été engagée en qualité de chef de secteur sur la région Aquitaine, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 avril 1998 par la SAS Matines.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs.

Par avenant du 1er janvier 2018, le temps de travail de Mme [T] a été soumis à une convention de forfait annuel de 218 jours travaillés.

La société Matines fait partie du groupe Avril, groupe agroalimentaire qui emploie plus de 7.000 collaborateurs et qui est organisé en plusieurs filières :

- Avril Végétal, comprenant des activités de transformation des graines de colza et de tournesol et de vente des produits qui en sont issus ;

- Avril Elevages regroupant les activités de nutrition des animaux d'élevage et de transformation et commercialisation du porc et des oeufs ;

- Avril Spécialités qui intervient dans les secteurs de l'oléochimie, de la chimie renouvelable issue du végétal ainsi que des spécialités animales, solutions de nutrition et d'hygiène pour les élevages ;

- Avril Développement regroupant le traitement de coproduits de l'industrie agroalimentaire, la valorisation des déchets organiques en engrais et les achats de matières premières pour le compte de tiers.

Le groupe dispose également d'une société d'investissement (Sofiprotéol) qui accompagne les entreprises du secteur agricole et agroalimentaire français et européen.

La société Matines s'inscrivait dans la filière Avril Elevages et plus spécialement dans la fabrication et la commercialisation des 'oeufs coquilles' destinés à la grande distribution et à la restauration collective.

Au cours de l'année 2018, la société Matines, au constat de résultats déficitaires, a envisagé une réorganisation de l'entreprise consistant à mutualiser sa force de vente alors constituée de 20 salariés (un directeur régional, deux chefs de vente régionaux et 17 chefs de secteurs) avec une autre société, Upfield France, intervenant dans la fabrication et la distribution de margarines.

Cette mise en commun de la force de vente devait s'inscrire dans une externalisation des emplois concernés au sein d'un prestataire spécialisé dans la gestion mutualisée des forces de vente, la société Virage Conseil.

Le projet de mutualisation a reçu un avis négatif des représentants du personnel au cours d'une réunion extraordinaire du comité central d'entreprise du 30 octobre 2018.

La proposition de convention tripartite prévoyant le transfert volontaire du contrat de travail de Mme [T] au sein de la société Virage Conseil, datée du 8 novembre 2018 et devant prendre effet au 1er janvier 2019, a été refusée par la salariée par courrier du 6 décembre 2018.

Courant janvier 2019, la société a présenté aux organisations représentatives du personnel un projet de licenciement pour motif économique de 7 salariés, dont Mme [T], les autres ayant soit opté pour leur transfert au sein de la société Virage Conseil (6 salariés),