CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 25 janvier 2024 — 22/01330
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 25 janvier 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01330 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTHF
Monsieur [D] [V]
c/
S.A.S. NET SYNERGY
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2022 (R.G. n°20/00425) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2022.
APPELANT :
[D] [V]
né le 28 Mars 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Technico-commercial (e), demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. NET SYNERGY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Vincent LEMAY substituant Me LE DIMEET
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2019, la société Net Synergy (l'employeur) a engagé M. [D] [V] en qualité de responsable d'exploitation, statut agent de maîtrise, niveau MP3.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par courrier du 17 septembre 2019, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 26 mars 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de faire requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que l'employeur n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles et conventionnelles à l'égard de M. [V],
- dit que l'employeur a loyalement exécuté le contrat de travail,
- pris acte que l'employeur s'engage à verser à M. [V] la somme de 244,80 euros à titre de rappel de commission,
- dit que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission,
- débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [V] à verser à l'employeur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 mars 2022, M. [V] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juillet 2022, M. [V] sollicite de la cour qu'elle :
- juge recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
- réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- déclare recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [V],
En conséquence,
- requalifie la prise d'acte de rupture comme équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur au versement des sommes suivantes :
* 2 580 euros pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail,
* 7 500 euros pour modification de contrat de travail sans respect du délai de prévenance,
* 611,49 euros au titre de rappel des salaires soit 35,94 heures, outre les congés payés afférents soit 61,14 euros, 861,80 euros à titre de rappel de commission sauf à parfaire,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l'employeur aux entiers dépens,
- déboute l'intimé de son éventuel appel incident.
Par ses dernières conclusions du 9 septembre 2022, l'employeur demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [V] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 15 février 2022,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusion,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] à verser à l'employeur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que l'employeur a versé à M. [V] la somme de 244,80 euros brut et 24,48 brut au titre d