CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 25 janvier 2024 — 22/05094
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05094 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7GZ
Monsieur [D] [O]
c/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Nature de la décision : AU FOND
Jonction avec RG: 22/5194
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2022 (R.G. n°21/01237) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
né le 03 Octobre 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant Clinique [3] - [Adresse 1]
assisté de Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE L'URSSAF Centre Val de Loire venant aux droits de l'URSSAF Aquitaine prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Sylvie BOURDENS substituant Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 13 juillet 2021, l'Urssaf a mis M. [D] [O] en demeure de lui payer la somme totale de 133 278 euros représentant les cotisations et contributions des travailleurs indépendants outre les majorations de retard relatives aux mois de février 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020 et décembre 2020 et aux mois de février à juin 2021 inclus.
Par courrier du 29 juillet 2018, M. [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf Centre Val de Loire d'une demande d'annulation de cette mise en demeure.
Par lettre recommandée du 5 octobre 2021, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une contestation à la décision implicite de rejet de la CRA de l'Urssaf Centre Val de Loire.
Par courrier daté du 6 octobre 2021, la CRA de l'Urssaf Centre Val de Loire a notifié à M. [O] sa décision explicite de rejet.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal a :
- débouté M. [O] de ses demandes,
- condamné M. [O] au paiement de la mise en demeure du 13 juillet 2021 pour son montant total soit 133 278 euros dont 132 860 euros de cotisations et 418 euros de majorations de retard,
- condamné M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2022, M. [O] a informé le tribunal du fait qu'il relevait appel du jugement. Ce courrier a été transmis au greffe de la cour d'appel de Bordeaux qui l'a enregistré sous le numéro RG 22/05094.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2022, M. [O] a interjeté appel auprès du greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux du jugement, recours enregistré sous le numéro RG 22/05194.
A l'audience du 23 novembre 2011, M. [O], reprenant oralement ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 1er septembre 2023, demande à la cour de :
- ordonner la jonction des recours portant les numéros RG 22/05094 et 22/05194,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable l'Urssaf Centre Val de Loire en ses demandes et subsidiairement, rejeter ses demandes,
- annuler la mise en demeure litigieuse,
- condamner l'Urssaf Centre Val de Loire à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf Centre Val de Loire, reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique les 30 et 31 mai 2023, demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement entrepris,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé