CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 janvier 2024 — 23/03878
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 23/03878 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMXR
S.A.S.U. SASU WAVERIDING SOLUTION
c/
Monsieur [M] [R]-[D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 juillet 2023 (R.G. n°2023-7727) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de Référé BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 août 2023,
APPELANTE :
S.A.S.U. SASU WAVERIDING SOLUTION agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Hedwige MURE substituant Me Thibault LAFORCADE de l'AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [M] [R]-[D]
né le 07 Avril 1982 de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté et assisté de Me Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseiller chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [R]-[D], né en 1982, a été engagé en qualité d'agent administratif financier technico-commercial, statut agent de maîtrise, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 janvier 2018, puis, à compter du 1er septembre 2019, à temps plein, en qualité de directeur administratif et financier par la SASU Waveriding Solution.
Cette société a pour activité le développement technique, la création et la commercialisation d'une vague artificielle de surf sur les plans d'eau.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Il a été mis fin au contrat de travail de M. [R]-[D] dans le cadre d'une rupture conventionnelle signée le 10 novembre 2022 et homologuée le 14 décembre 2022, avec effet à la date du 16 décembre 2022.
Par lettre recommandée en date dui 8 février 2023, M. [R]-[D] a mis en demeure la société de lui régler certaines sommes restant dues, selon lui, au titre de la rupture du contrat de travail.
Le 20 avril 2023, M. [R]-[D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux, en vue d'obtenir le paiement, au titre des sommes liées à la rupture du contrat de travail lui restant dues, de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, du remboursement de frais engagés et d'une indemnité pour résistance abusive.
Par ordonnance rendue le 20 juillet 2023, le conseil a :
- ordonné à la société Waveriding Solution de payer à M. [R]-[D] les sommes de :
* 7.869,10 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle,
* 1.433, 62 euros au titre des remboursements de frais,
* 21.059, 48 euros au titre de l'indemnité de clause de non-concurrence,
* 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes de M. [R]-[D],
- rejeté les demandes de la société Waveriding Solution,
- condamné la société Waveriding Solution aux dépens et frais éventuels d'exécution,
- rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 10 août 2023, la société Waveriding Solution a relevé appel de cette décision notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 24 juillet.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2023, la société Waveriding Solution demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'a :
* condamnée à verser à M. [R]-[D] les sommes suivantes :
- 7.869,10 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle,
- 1.433,62 euros au titre des remboursements de frais,
- 21.059,48 euros au titre de l'indemnité de clause de non-concurrence,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens et frais éventuels d'exécution,
* déboutée de ses demandes,
- de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
* rejeté les autres demandes de M. [R]-[D] et notamment celle relative à la résistance abusive,
Statua