1ère Chambre, 25 janvier 2024 — 23/00740
Texte intégral
VS/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
- SELARL ALCIAT-JURIS
- SELARL MARTIN LECLERC
Expédition TC
LE : 25 JANVIER 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
N° - Pages
N° RG 23/00740 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSJ4
N° RG 23/00828 et N° RG 23/00893 joint
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 10 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [H] [Y]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 5]
Représenté par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclarations des 24/07/2023 et 31/08/2023
INTIMÉ
II - M. [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 6]
Représenté par la SELARL MARTIN LECLERC, avocat au barreau de NEVERS
aide juridictionnelle totale n° 18033 2023/001316 en date du 03/08/2023
APPELANT suivant déclarations du 10/08/2023
INTIMÉ
III - S.E.L.A.R.L. JSA es qualité de liquidateur de la SARL BOULANGERIE [Y] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° SIRET : 419 488 655
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
IV - M. [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non représenté
auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 13/09/2023 remis à personne et 16/09/2023, 20/09/2023, 03/10/2023, 14/11/2023 remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
Le dossier a été transmis au Ministère public qui a fait connaître son avis par RPVA le 03/11/2023
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
[W], [H] et [S] [Y] ont repris la boulangerie familiale au décès de leurs parents en 2012. Seul, [N] n'a pas souhaité y participer. Celle-ci, située à [Localité 9] était déjà lourdement endettée et, [H] titulaire d'un CAP de boulangerie a repris l'activité de boulanger de son père, [S] son frère pâtissier de formation a pris en charge cette partie et [W], s'est vu confier la gestion administrative et financière de l'entreprise. L'épouse d'[H] tenait en outre la caisse.
Selon [H] et [S], seul [W] prenait les décisions et s'occupait de l'ensemble des démarches administratives.
Cependant, l'activité de la SARL boulangerie [Y] périclitait dans de telles conditions que par requête du Procureur de la République du 30 août 2019, il était sollicité l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire immédiate, laquelle était prononcée par jugement du 7 octobre 2019, alors que [W], [H] et [S] étaient dirigeants de droit de la SARL. Le montant du passif admis par le juge commissaire était fixé à 72'538,82 € sans qu'aucun actif ne puisse être réalisé.
'
Dès lors, et par assignation du 17 février 2022, la SELARL JSA saisissait le tribunal de commerce de Nevers aux fins de sanction à l'encontre de Messieurs [W], [H] et [S] [Y] pour qu'il soit prononcé leur faillite personnelle et qu'ils soient solidairement condamnés au comblement de tout ou partie de cette insuffisance d'actif dans la limite de la somme de 75'329,45 €.
Par jugement en date du 10 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nevers, accueillait l'action du mandataire liquidateur, prononçait une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l'encontre de [W], [H] et [S] [Y] et, les condamnaient solidairement au paiement de la somme de 75'839,45 € au titre de l'insuffisance d'actif.
Les premiers juges retenaient que la cessation des paiements remontait au 7 avril 2018 et que les dettes sociales concernaient essentiellement des périodes antérieures à 2019 alors qu'[H] [Y] disait avoir démissionné le 28 mars 2019.
La juridiction estimait, en l'absence de grands livres des comptes, qu'il n'était pas possible de déterminer l'état d'endettement de la soci