Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 janvier 2024 — 22/00858
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
N° RG 22/00858 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7TO
[T] [N]
C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOI E
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 10 Mai 2022, RG F 21/00007
APPELANT :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne FAIVRE-PIERRET, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 26 Octobre 2023, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Exposé du litige':
M. [T] [N] a été engagé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie en qualité d'assistant juridique en contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2015 prenant effet le 5 octobre 2015.
A compter de mai 2016, M. [T] [N] a été promu au poste d'enquêteur AT/MP aux risques professionnels aux côté de Mme [B].
En avril 2019, la CPAM de Haute-Savoie a accepté que M.[N] prépare le concours d'entrée à l'Ecole nationale de la sécurité sociale pour devenir agent de direction à compter de novembre 2019 (une semaine de formation par mois).
Le 30 juin 2019, Mme [B], collègue du salarié, est partie en congé maternité et le 1er septembre, la CPAM de Haute-Savoie a signé une convention avec la Caisse primaire d'assurance maladie 69 pour réaliser les enquêtes les moins complexes par téléphone, les autres dossiers restant à la charge de M.[N].
Le 13 novembre 2019, M.[N] a sollicité de son employeur, l'autorisation de cumul d'activité à savoir, enseigner le droit de la sécurité sociale une demi-journée par semaine sur ses congés/RTT à l'Université [6], ce que l'employeur a accepté à compter de janvier 2020.
Le 4 décembre 2019, la CPAM de Haute-Savoie a refusé la demande de M.[N] de décharge d'activité à raison d'une demi-journée par semaine, pour la réalisation de travaux intersessions de l'Ecole nationale de la sécurité sociale, celui-ci bénéficiant déjà d'une déjà d'une demi-journée par semaine dans le cadre d'un cumul d'activité à compter de janvier 2020.
En janvier 2020, Mme [I] a intégré le service des risques professionnels de M.[N] sous sa tutelle en qualité d'enquêtrice AT/MP et a été assermentée en juillet 2020.
De nouvelles conventions d'entraides ont ensuite été signées avec les Caisse primaire d'assurance limitrophes jusqu'en février 2021 ainsi qu'une délégation de compétence le 14 février 2020.
M. [T] [N] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 9 mars au 13 mars 2020, puis du 30 mars au 15 juin 2020. M. [T] [N] a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 2 novembre 2020.
Le 2 novembre 2020, M. [T] [N] a procédé à une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
M. [T] [N] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy, en date du'7 janvier 2021 aux fins notamment de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur.
Par avis d'inaptitude du 12 avril 2021, le médecin du travail a déclaré M. [T] [N] «'inapte au poste'' contre indication médicale à travailler en contact avec le public en difficulté psychosociale ou en situation de conflit, et à un travail avec une forte pression temporelle».
M. [T] [N] a été licencié pour inaptitude en date du 7 juin 2021.
Par jugement du'10 mai 2022, le conseil des prud'hommes d'Annecy,'a':
-Jugé que la demande de M. [N] de résiliation judiciaire de son contrat de travail est injustifiée';
- Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes;
- Débouté la CPAM de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
- Condamné M. [N] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [T] [N] en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats en date du'13 mai 2022.
Par conclusions du'14 juin 2022, M. [T] [N] demande à la cour d'appel de':
- Infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 10 mai 2022 en ce qu'il a :
- Jugé que la demande de Monsieur [N] de résiliation judiciaire de son contrat de travail est injustifiée,
- Débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Monsieur [N] aux entiers dépens.
- Confirmer partiellement cette décision en ce qu'elle a débouté la CPAM de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à