Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 janvier 2024 — 22/00927
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
N° RG 22/00927 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G74K
S.A.S. [A] MANAGEMENT
C/ [R] [G]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 27 Avril 2022, RG F 21/00015
APPELANTE :
S.A.S. [A] MANAGEMENT
[Adresse 2],
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIME :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Carole MARQUIS de la SELARL BJA, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 26 Octobre 2023, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Exposé du litige':
La SAS [A] MANAGEMENT et M. [R] [G] ont conclu une promesse d'embauche en date du 23 janvier 2019.
M. [R] [G] a ensuite été engagé par la SAS [A] MANAGEMENT en qualité de responsable des achats statut cadre en contrat à durée indéterminée en date du 11 mars 2019.
A compter du 9 juin 2020, M. [R] [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Par courrier du 10 juin 2020, M. [R] [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Par courrier du 3 juillet 2020, la SAS [A] MANAGEMENT a licencié M. [G] pour insuffisance professionnelle.
M. [R] [G] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse en date du'27 janvier 2021 aux fins de contester son licenciement, juger qu'il a été victime de harcèlement moral et solliciter les indemnités afférentes outre des rappels de salaires.
Par jugement de départage du'27 avril 2022, le conseil des prud'hommes d'Annemasse a :
- Condamné la SAS [A] MANAGEMENT à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
- 4015,02 € bruts au titre des heures supplémentaires et 401,50 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021.
- 21000 € bruts au titre de la rémunération variable mensuelle et 2100 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021.
- 2000 € bruts au titre de la rémunération variable annuelle et 200 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021.
- 10672 € bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- 10'672, € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1'067, 20 € de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- 1986,90 € au titre du maintien de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021.
- Rejeté les demandes formées par Monsieur [G] à l'encontre de la SAS [A] MANAGEMENT aux fins de paiement des sommes suivantes :
- 30000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail
- 32016 € nets au titre du travail dissimulé
- 1825,52 € bruts à titre de rappels de salaire, liés au temps de trajet dépassant le temps normal de trajet et 182,55 € bruts au titre des congés payés afférents
- 2103,50 € nets au titre des frais professionnels
- 32016 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 5336 € nets au titre du licenciement irrégulier.
- Condamné la SAS [A] MANAGEMENT à remettre à Monsieur [R] [G] les documents de rupture rectifiés, à savoir un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte et rejette la demande tendant à assortir cette obligation d'une astreinte
- Condamné la SAS [A] MANAGEMENT à payer à Monsieur [R] [G] une somme de 2000 € en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance
- Rejeté la demande d'indemnisation formée par la SAS [A] MANAGEMENT à l'encontre de Monsieur [R] [G] au titre des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance
- Condamné la SAS [A] MANAGEMENT au paiement des dépens de l'instance, en ce compris les frais de citation du 24 février 2021
- Rejeté le surplus des demandes
- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS [A] MANAGEMENT en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats en date du'25 mai 2022 et M. [G] appel incident par voie de conclusions.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état'a':
- Dit que les conclusions notifiées par la Sas [