Chambre 2 A, 25 janvier 2024 — 22/01211
Texte intégral
MINUTE N° 32/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 25 janvier 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01211 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZST
Décision déférée à la cour : 22 Mai 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg
APPELANTES et INTIMÉES SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. [G]-GUYOMARD-LUTZ, prise en la personne de
Me [B] [G], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIÈRE,
ayant siège [Adresse 3]
La S.E.L.A.R.L. MJ-SYNERGIE, prise en la personne de
Me [H] [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIÈRE,
ayant siège [Adresse 5]
La S.À.R.L. PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIÈRE, en redressement judiciaire,
ayant siège [Adresse 4]
représentées par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Le Syndicat des copropriétaire de la Résidence 'LE PREMIUM', sise [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.À.R.L. CEGIP - CABINET D'ÉTUDES ET DE GESTION IMMOBILIÈRES ET PATRIMONIALES, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représenté par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame DENORT, Conseillère
Madame ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement, après prorogation le 18 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS et PROCÉDURE
Selon acte notarié du 3 octobre 2011, l'EURL Patrick Singer Promotion Immobilière (PSPI) a acquis un ensemble immobilier dénommé « Résidence le prémium » sis 15-17-19-21 rue du Fossé des Treize, 6-3 rue Graumann, 22 rue du Faubourg de Pierre et 3 impasse de la Pie à Strasbourg (67).
La société PSPI a fait réaliser des travaux de rénovation de l'ensemble immobilier et a revendu des lots à différents acquéreurs selon actes de vente en l'état futur d'achèvement. Suite à ces cessions, elle détenait encore 37 lots au sein de l'ensemble immobilier, dont une partie a été vendue ultérieurement.
L'immeuble a été placé sous le régime de la copropriété selon règlement établi le 21 décembre 2011.
La société PSPI s'est désignée en qualité de syndic provisoire dans le règlement de copropriété initial et a démissionné de ses fonctions lors de l'assemblée générale du 30 avril 2015, au cours de laquelle la société MS Conseil a été désignée comme syndic professionnel.
Invoquant une créance d'un montant de 37 051,94 euros au titre des factures et débours avancés en tant que syndic provisoire, la société PSPI, le 11 avril 2016, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Premium devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de cette somme à titre provisionnel, sous astreinte.
Par ordonnance du 4 octobre 2016, le juge des référés l'a déboutée de sa demande, en considérant notamment que le caractère exigible du montant réclamé à titre de provision était sérieusement contestable.
Le 11 février 2016, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Premium a fait assigner la société PSPI devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en paiement d'arriérés de charges de copropriété ainsi que de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance du 8 février 2017, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligence.
Par acte de reprise d'instance et conclusions récapitulatives du 2 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Premium a réitéré ses demandes et sollicité le remboursement des frais générés par l'immeuble jusqu'à l'achèvement des travaux, et à ce titre, notamment l'entretien des ascenseurs.
Par ordonnance du 3 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
Par requête en révocation de l'ordonnance de clôture déposée le 14 novem