Chambre sociale, 25 janvier 2024 — 22/00325
Texte intégral
[Y] [E]
C/
-[P] [F], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL FRABOULET
-UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA
-S.E.L.A.R.L. AJRS
-S.A.R.L. FRABOULET
-S.C.P. [R]
C.C.C le 25/01/24 à
-Me DEMONT-HOPGOOD
-Me GAUDILLERE
-Me FOURNIER
-Me GERBAY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25/01/24 à:
-Me DEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00325 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6FZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 30 Mars 2022, enregistrée sous le n° F 21/00243
APPELANTE :
[Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
[P] [F], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL FRABOULET
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA-AGS DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, Maître Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Maître Justine CALO, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.E.L.A.R.L. AJRS, représentée par Maître [P] [F] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL FRABOULET
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, Maître Eric DEZ, avocat au barreau de l'AIN
S.A.R.L. FRABOULET prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, Maître Eric DEZ, avocat au barreau d'AIN
S.C.P. [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL FRABOULET
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, Maître Eric DEZ, avocat au barreau d'AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Y] [E] a été embauchée par la société FRABOULET, en qualité d'ambulancier auxiliaire par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 4 mars 2019.
Par courrier du 5 mai 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 1er juillet 2021, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société FRABOULET et désigné la SAS [H] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 29 octobre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône aux fins de juger que la mise en place rétroactive du repos compensateur de remplacement est illégale et que l'employeur ne pouvait lui imposer des repos compensateurs, juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société FRABOULET aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire pour des heures supplémentaires.
Par jugement du 30 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a jugé que la mise en place rétroactive du repos compensateur de remplacement est illégale et que l'employeur ne pouvait lui imposer des repos compensateurs, condamné la société FRABOULET à lui verser une somme au titre des heures supplémentaires, jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [E] s'analyse en une démission et rejeté le surplus de ses demandes.
Par déclaration formée le 6 mai 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 2 novembre 2023, l'appelant demande de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société FRABOULET lui était redevable d'he