Chambre sociale, 19 janvier 2024 — 22/00044

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Texte intégral

ARRET N° 24/5

R.G : N° RG 22/00044 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJQS

Du 19/01/2024

[I]

C/

E.P.I.C. L'INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNEL LE POUR ADULTES (IMFPA)

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 19 JANVIER 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 10 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/00444

APPELANTE :

Madame [H] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Georges-emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

E.P.I.C. L'INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNEL LE POUR ADULTES (IMFPA) prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représntée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE , Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2023,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire

****************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant contrat en date du 7 février 2018, Mme [H] [B] [I] a été engagée par l'institut Martiniquais de formation professionnelle pour adulte (IMPFA) suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité d'Assistante de Direction. Le 3 novembre 2018, elle a poursuivi son activité en contrat à durée indéterminée en qualité de chargée de mission, sous la direction de Mr [W] [M], avec une rémunération mensuelle brute de 3600 euros pour une durée hebdomadaire de 35 heures de travail.

Le 27 mai 2019 elle a été reçue par la présidente de l'IMPFA, en présence de trois membres du personnel salarié, afin d'évoquer l'existence d'une situation de harcèlement.

Elle a mis en cause le comportement du directeur général avec lequel elle a travaillé lors de cet entretien et a indiqué ne plus souhaiter poursuivre sa relation de travail avec ce dernier. Mme [H] [B] [I] s'est trouvée en arrêt maladie à plusieurs reprises entre le 28 juin 2019 et le 25 octobre 2019. Par courrier en date du 3 septembre 2019 puis un autre du 25 septembre 2019, elle a engagé une rupture conventionnelle de son contrat de travail sans pour autant la mener à son terme. Par ailleurs, elle a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 4] en date du 4 juin 2019 pour les faits de harcèlement.

Le 15 octobre 2019, elle a notifié à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête en date du 6 janvier 2020, Mme [H] [B] [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort de France, section encadrement pour requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement.

Par jugement en date du 10 février 2022, le Conseil de Prud'hommes a :

- Dit et jugé la demande de Mme [H] [B] [I] irrecevable et mal fondée,

- Constaté que Mme [H] [B] [I] n'a pas subi de harcèlement moral,

- Constaté que Mme [H] [B] [I] n'a pas subi de harcèlement sexuel,

- Qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [H] [B] [I] comme étant une démission,

- Débouté Mme [H] [B] [I] de l'ensemble de ses demandes

- Fait droit à la demande reconventionnelle de l'IMFPA au titre du préavis

En conséquence,

- Condamné Mme [H] [B] [I] à verser à l'IMFPA la somme de 3600 euros au titre du préavis dû en application des articles L1237-1 et 1234-1,

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 4 mars 2022, Mme [H] [B] [I] a interjeté appel du jugement du 10 février 2022, soit dans les délais impartis.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ces dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 9 mars 2023, Mme [H] [B] [I] demande à la cour :

- D'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 10 février 2022,

Statuant à nouveau,

- Débouter l'IMFPA de toutes ses demandes,

- Déclarer que Madame [H] [I] a été victime de harcèlement moral et de harcèlement sexuel,

- Déclarer que l'IMFPA a manqué à son obligation de préserver la santé physique et mentale de Madame [H] [I].

Par conséquent,

- Prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'IMFPA,

- Prononcer la requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement nul en r