Ch. Sociale -Section B, 25 janvier 2024 — 22/00084

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/00084

N° Portalis DBVM-V-B7G-LFV6

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL NICOLAU AVOCATS

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024

Appel d'une décision (N° RG 18/00548)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2022

APPELANTE :

Madame [V] [T]

née le 29 Novembre 1960 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

E.U.R.L. [N] [F] - [4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 novembre 2023,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 25 janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [T], née le 29 novembre 1960, a été embauchée le 1er janvier 1982 par la société [N] [F] - [4] en qualité de secrétaire suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.

Le 24 novembre 2014, Mme [V] [T] a été victime d'une chute et d'un malaise sur son lieu de travail.

Elle a été en arrêt de travail à compter du 24 novembre 2014, renouvelé jusqu'au 23 avril 2017.

Par décision en date du 28 mars 2017, Mme [V] [T] a bénéficié d'une pension d'invalidité.

A la suite des deux visites médicales de reprise en date des 16 et 23 mai 2017, par avis en date du 23 mai 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [V] [T] inapte à son poste en précisant " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Par lettre en date du 15 juin 2017, la société [N] [F] a licencié Mme [V] [T] pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.

Par arrêt du 16 mars 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a jugé que l'accident dont Mme [V] [T] a été victime le 24 novembre 2014 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Isère.

Par requête du 12 janvier 2021, Mme [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaitre que l'accident dont elle a été victime le 24 novembre 2014 est d'origine professionnelle, qu'il a conduit à son inaptitude et que la société [N] [F] - [4] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail.

La société [N] [F] - [4] s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Déclaré recevable la requête de Mme [V] [T],

Dit que l'inaptitude de Mme [V] [T] n'est pas d'origine professionnelle,

Dit que la société [N] [F] - [4] n'a commis aucun manquement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

Débouté Mme [V] [T] de l'intégralité de ses demandes,

Débouté la société [N] [F] - [4] de sa demande reconventionnelle,

Laissé les dépens à la charge de Mme [V] [T].

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 décembre 2021 par Mme [V] [T] et la société [N] [F] - [4].

Par déclaration en date du 4 janvier 2022, Mme [V] [T] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] [T] sollicite de la cour de :

INFIRMER le jugement du 14 décembre 2021 en ce qu'il a :

- Dit que l'inaptitude de Madame [V] [T] n'est pas d'origine professionnelle ;

- Dit que la société [N] [F] - [4] n'a commis aucun manquement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

- Débouté Madame [V] [T] de l'intégralité de ses demandes ;

- Laissé les dépens à la charge de Madame [V