Ch. Sociale -Section B, 25 janvier 2024 — 22/00162
Texte intégral
C 2
N° RG 22/00162
N° Portalis DBVM-V-B7G-LF35
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ELLIPSE AVOCATS
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 18/01028)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 07 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.S. GT LOGISTICS.03 prise en la personne de son représentant légal, la société GT LOGISTICS, en sa qualité de président
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte VUEZ substituée par Me BRUNET Maëlys, de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [M] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 novembre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 25 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [B] a été embauché le 27 septembre 2007 par la société GT LOGISTICS.03 suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'opérateur logistique, coefficient 115 L de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, annexe 1.
Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel s'élève à la somme de 1'756'euros brut.
M. [B] a été victime d'un accident du travail le 14 mars 2012 lequel a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision du 21 mars 2012.
M. [B] a repris son activité professionnelle au sein de la société GT LOGISTICS.03 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique entre le 17 octobre 2013 et le 17 avril 2014.
M. [B] a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail à compter du 1er février 2016, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l'issue de deux visites médicales de reprise des 30 novembre et 16 décembre 2016, M.'[B] a été déclaré inapte à reprendre son poste par la médecine du travail.
Par un courrier du 27 février 2017, M. [B] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 20 septembre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
La société GT LOGISTICS.03 s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit que le licenciement notifié par la SAS GT LOGISTlCS.03 à M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS GT LOGISTlCS.03 à verser à M. [B] les sommes suivantes :
-16 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2'282,80 euros brut à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 756.00 euros,
Débouté la SAS GT LOGISTCS.03 de sa demande reconventionnelle,
Condamné la SAS GT LOGISTlCS.03 aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 9 décembre 2021 pour M. [M] [B] et pour la société GT LOGISTICS.03.
Par déclaration en date du 7 janvier 2022, la société GT LOGISTICS.03 a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société GT LOGISTICS.03 sollicite de la cour de':
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