Ch. Sociale -Section B, 25 janvier 2024 — 22/00410

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/00410

N° Portalis DBVM-V-B7G-LGVV

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES

la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024

Appel d'une décision (N° RG F 21/00016)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 04 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2022

APPELANT :

Monsieur [D] [W]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMEE :

S.A.R.L. PORCHER TISSAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 décembre 2023,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 25 janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [D] [W] a été embauché par la société à responsabilité limitée (sarl) Porcher Tissage le 1er juillet 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'encolleur, niveau A, classification ouvrier, coefficient 170 avec une ancienneté reprise au 01 avril 2014 à raison d'une période antérieure d'intérim.

Le contrat est soumis aux stipulations de la convention collective de l'industrie textile.

Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de Monsieur [D] [W] s'élevait à 1 875,76 euros pour une durée de travail de 163h125.

A compter du 6 octobre 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle concernant l'épaule gauche et à partir du 09 novembre 2018 pour l'épaule droite. L'arrêt de travail en lien avec la maladie professionnelle a été prolongé jusqu'au 02 octobre 2020, date de la déclaration de consolidation.

Le 02 octobre 2020, Monsieur [D] [W] a adressé à la société Pocher Tissages un arrêt de travail pour maladie de droit commun jusqu'au 23 octobre 2020.

Suite à cet arrêt maladie, Monsieur [D] [W] a été convoqué à une visite de reprise fixée au 29 octobre 2020, à l'issue de laquelle le médecin du travail a conclu à son inaptitude dans les termes suivants :

« inapte à l'encollage, l'état de santé de M. [D] [W] fait obstacle à tout reclassement ».

Le 9 novembre 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2020.

Par lettre recommandée du 23 novembre 2020, la Société Porcher Tissages a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Suite à la transmission par son employeur de ses documents de fin de contrat faisant état d'un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, M. [D] [W] a contesté le motif de licenciement dans un courrier du 09 décembre 2020 s'agissant du caractère non professionnel qui a été retenu.

Dans un courrier en date du 21 décembre 2020, la société Porcher Tissages a indiqué maintenir le motif de licenciement initial.

Par requête en date du 18 janvier 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir constater le caractère professionnel de son inaptitude fondant son licenciement et de prétentions afférentes.

La société Porcher Tissages s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 04 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- dit et jugé que l'inaptitude de M. [D] [W] ne résulte pas d'une maladie professionnelle.

- débouté M. [D] [W] de 1'intégralité de ses demandes.

- débouté la société Porcher Tissages de sa demande reconventionnelle.

- mis les dépens à la charge de chacune des parties.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 08 janvier 2022 pour M. [W] et le 10 janvier 2022 pour la société Porcher Tissages.

Par déclaration en date du 25 janvier 2022, M. [W] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

M. [W] s'en est remis à des conclusions transmises le 31 janvier 2022 et entend voir':

Vu les articles, les jurisprudences, et les pièces versés aux